Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2020, n° OP 20-0946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-0946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MALECO ; CHATEAU MALESCOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4607150; 99829564 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20200946 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ZUGER MALESCOT c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP20-0946 09/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G V a déposé le 13 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 607 150 portant sur la marque verbale MALECO. Le 3 mars 2020, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ZUGER MALESCOT (Groupement foncier agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CHATEAU MALESCOT déposée le 14 décembre 1999, enregistrée sous le n° 99829564 et regulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
2
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appel ation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommé : château malescot ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MALECO. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les deux signes en présence on en commun un terme de longueur proche, à savoir MALECO pour le signe contesté et MALESCOT pour la marque antérieure (respectivement six et huit lettres dont six identiques, placées dans le même ordre et formant les séquences communes MALE-CO-). En outre, les signes en cause partagent les mêmes sonorités d’attaque [malé] et finale [co] (la lettre « T » placée à la fin de la marque antérieure étant muette) ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, du terme CHATEAU, placé en position d’attaque . Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
3
En effet, les éléments MALECO du signe contesté et MALESCOT pour la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre cet élément MALESCOT présente un caractère dominant dans la marque antérieure,dès lors que l’élément CHATEAU, qui le précède, est d’usage réglementé dans le domaine viti-vinicole, et n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MALECO est donc similaire à la marque verbale antérieure CHATEAU MALESCOT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale MALECO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Lucie Taillandier, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
C B Responsable de pôle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Sociétés
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Produit chimique ·
- Sylviculture ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Or ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Droit antérieur ·
- Centre de documentation ·
- Industriel ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Collection
- Fonds commun ·
- Matière première ·
- Capital fixe ·
- Bien immobilier ·
- Société d'investissement ·
- Opcvm ·
- Actif ·
- Marque antérieure ·
- Service bancaire ·
- Capital
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Poule ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Beurre ·
- Fruit ·
- Enregistrement ·
- Crème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légume ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Confiserie ·
- Viande ·
- Produit ·
- Céréale ·
- Plat ·
- Animaux
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Cartes ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Enregistrement ·
- Service bancaire ·
- Bien immobilier ·
- Services financiers ·
- Ligne
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Phonétique
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Fourrure ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.