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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 déc. 2020, n° OP 20-1014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIOLINET ; BIOLINE ; BIOLINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4607526 ; 005100649 ; 865184 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20201014 |
Sur les parties
| Parties : | NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (Allemagne) c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1014 21/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P N a déposé, le 16 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 607 526 portant sur le signe verbal BIOLINET. Le 6 mars 2020, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale désignant la France et portant sur le signe verbal , enregistrée le 9 septembre 2005 et dûment renouvelée sous le n° 864 184, sur le fondement du risque de confusion ;
2
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe , déposée le 29 mai 2006 et dûment renouvelée sous le n° 005100649, sur le fondement du risque de confusion. Le 10 mars 2020, l’Institut a notifié au titulaire de la demande d’enregistrement une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond, réputée acceptée par son titulaire. Le 10 mars 2020, des observations ont été formulées par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en vertu de l’article L. 712-3 du Code de la Propriété Intel ectuel e et transmises au titulaire de la demande d’enregistrement. Conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai imparti à la société opposante pour compléter son opposition a été étendu jusqu’au 23 juil et 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification, délai qui expirait le 5 octobre 2020 . Le 8 octobre 2020, le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition : toutefois ces observations, étant hors délai, n’ont pas pu être prises en considération dans la procédure d’opposition. Ainsi, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 005100649 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
3 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistremen contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; tisanes ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits diététiques à usage médical et/ou d’enfants et malades (y compris aliments diététiques); aliments diététiques à usage médical, en particulier pâtisseries diététiques, confiseries diététiques, conserves et gelées de fruits diététiques, confitures de régime, chocolats, pralines, bonbons, sucreries pour diabétiques; compléments alimentaires à usage médical, à savoir produits pour compléter l’apport quotidien en nutriments essentiels, en particulier vitamines, préparations vitaminées, minéraux, oligo-éléments, acides gras et levure de bière, fibres, épaississants, également sous forme de comprimés, émulsions, capsules, dragées, poudres, granulés, tablettes, barres et coeurs de fibres; aliments pour bébés; papier antimites; fongicides, herbicides; sprays désodorisants pour intérieurs; produits en papier et/ou cel ulose (compris dans la classe 5), en particulier bandes hygiéniques, serviettes périodiques, tampons, protège-slips, langes pour incontinents, slips périodiques. Viande, charcuterie, poisson (y compris crustacés, coquil ages et mol usques préparés), volail e et gibier; viandes, charcuteries, volail es, gibiers et poissons; extraits de viande; fruits, légumes, herbes et pommes de terre sous forme conservée, séchée, cuite, surgelée ou préparée, y compris cacahuètes, noix, amandes noix de cajou, également à grignoter; produits à base de pommes de terre, à savoir pommes de terre rissolées, cuites à l’eau, frites ou précuites, pommes frites, croquettes de pommes de terre, galettes de pommes de terre, boulettes de pommes de terre, pommes de terre sautées; articles à grignoter sucrés et/ou épicés, principalement composés de fruits séchés, de noix, de produits à base de pommes de terre, de cacahuètes, d’amandes et de noix de cajou; gelées de viandes, de charcuteries, de poissons, de fruits et de légumes; marmelades et confitures; oeufs; lait, en particulier petit-lait, lait sûri, lait cail é, conserves de lait et lait concentré; produits laitiers, en particulier beurre, huile de beurre, fromages, fromage blanc, conserves de fromages, kéfir, crème fraîche, yaourt (également avec adjonction de fruits), lait en poudre à usage alimentaire; desserts à base de lait, d’yaourt, de
4 fromage blanc, de gélatine et/ou de crème fraîche; boissons lactées et boissons lactées mélangées sans alcool, également avec adjonction de cacao, de chocolat ou de café; huiles et graisses comestibles, y compris margarine et saindoux; pâtes à tartiner, principalement composées de lait et/ou de graisses, graisse alimentaire et mélanges de graisses; huiles pour cuire, graisses pour cuire, huiles et graisses de cuisson; conserves de viandes, de charcuteries, de poissons, de fruits et de légumes; salades gastronomiques et aliments surgelés, plats mélangés, semi-préparés (également farces) et préparés, également conservés, composés essentiel ement de viande, de charcuterie, de poisson, de volail e, de gibier, de fruits et légumes préparés, de légumineuses, de fromage, d’oeufs, de pommes de terre, de maïs et/ou de produits à base de pommes de terre; mélanges de pickles; extraits de bouil ons de viande et autres préparations à base de bouil ons de viande, en particulier bouil ons de viande en grains; potages prêts à cuire, concentrés de soupe; soupes préparées, en particulier cubes de bouil on de viande et de légumes; compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical à base de protéines, de matières grasses, d’acides gras avec adjonction de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 29. Café, thé, cacao, sucre (y compris sucre vanil é, vanil ine et glucose à usage alimentaire), riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café et de thé; poudre de cacao; mélanges à base de café, de thé, de cacao et de chocolat sans alcool, y compris sous forme instantanée; poudings, poudre de pouding et desserts à base de pouding composés essentiel ement d’amidon; farines et préparations faites de céréales (à l’exception des aliments pour animaux); maïs soufflé, pétales de maïs à usage alimentaire; céréales préparées pour l’alimentation humaine, en particulier flocons d’avoine et autres flocons de céréales, en particulier pour le petit déjeuner, également en mélanges avec des fruits séchés (y compris les noix), du sucre et/ou du miel; farine de pommes de terre, semoule; pâtes, plats préparés à base de pâtes et conserves de pâtes; salades gastronomiques et aliments surgelés, plats mélangés, semi-préparés (également farces) et préparés, également conservés, essentiel ement à base de pâtes, riz, farine et/ou pommes de terre, également avec adjonction d’épices et de sauces (y compris sauces pour salades) et/ou en combinaison avec du pain ou des petits pains (par exemple, hamburgers ou sandwichs); pâtés, à savoir pâtés de viandes, pâtés principalement fourrés de viandes, de poissons, de fruits et de légumes et croûtes à pâtés; pain, biscuits, gâteaux et autres pâtisseries; produits pour l’apéritif sucrés et/ou épicés à base de céréales, de cacao, de gâteaux secs, de chocolat, de sucre, de miel, de farine de pommes de terre et/ou de gâteaux; articles de biscuiterie et de biscotterie (également avec intérieurs sucrés et épicés), en particulier pain suédois, petits gâteaux et biscuits; pizzas, également congelées et conservées; chocolat; confiserie, en particulier chocolats et pralines, également fourrés de fruits, de café, de boissons sans alcool, de vin et/ou de spiritueux, ainsi que de lait ou de produits laitiers, en particulier yaourt; glaces, également sous forme de tartes glacées et de poudre pour glaces alimentaires; confiseries, en particulier bonbons et gommes à mâcher à usage non médicale; massepain; miel, crème à base de sucre inverti, sirop de fruits, sirop de mélasse; masses de cacao à tartiner, pâtes à tartiner, principalement à base de sucre, de cacao et/ou de nougat; levure, poudre pour faire lever, essences pour pâtisserie (à l’exception des huiles essentiel es); sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (y compris sauces à salades), poudre pour faire des sauces et extraits de sauces (y compris ceux de sauces à salades), sauces à salades; mayonnaise; ketchup, épices et mélanges d’épices; condiments, en particulier cubes de bouil on de viande et de légumes ainsi qu’épices pour la soupe, préparations à base de bouil ons en pâte, extraits de légumes en tant qu’additifs pour plats et viandes; glace à rafraîchir; compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical à base d’hydrates de carbone, de fibres alimentaires avec adjonction de vitamines, de minéraux, d’oligo- éléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 30. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, y compris bulbes, plantes vivantes et fleurs naturel es; aliments pour animaux; malt; litières pour animaux. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
5 Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BIOLINET, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BIOLINE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, alors que la marque antérieure comporte un élément verbal, des éléments figuratifs ainsi que des couleurs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les éléments verbaux BIOLINET et BIOLINE des signes en cause ont en commun sept lettres, formant la longue séquence d’attaque BIOLINE-, ainsi que les sonorités [bio-lin] ou [bio-laïne] et un rythme comparable, ce qui leur confère une physionomie, des sonorités et une évocation (ligne de produits biologiques) des plus proches. La différence entre ces éléments verbaux qui réside, au sein du signe contesté, en la présence de la consonne finale -T, n’est pas susceptible d’écarter à el e seule le risque de confusion entre ces éléments verbaux dominés par la longue séquence d’attaque BIOLINE-. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun un élément verbal visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement proche (BIOLINET / BIOLINE). Si ces signes différent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure, présentée au sein d’un cartouche rectangulaire de couleur noire, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit toutefois à tempérer les différences qui en résultent.
6 En effet, l’élément verbal BIOLINE de la marque antérieure, dont le caractère distinctif n’est pas contesté au regard des produits en cause, y revêt un caractère dominant en raison de sa présentation contrastée en caractères majuscules de grande tail e, blancs sur fond noir, et de sa localisation sur une ligne distincte de l’élément figuratif, lequel n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes en ce qu’il n’altère pas la perception immédiate du terme BIOLINE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BIOLINE est donc similaire à la marque antérieure complexe BIOLINET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. B. Sur le fondement de la marque n° 864 184 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; tisanes ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins
7 d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que produits pour la santé; produits diététiques à usage médical issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus, aliments pour bébés issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; emplâtres, pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; viande, poisson, volail e et gibier; extraits de viande; fruits et légumes sous forme conservée, lyophilisée et cuite; gelées, à savoir gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème fraîche, yaourt, lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses de cuisson; conserves, à savoir conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales (à l’exception des aliments pour animaux), pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir ; bières; eaux minérales et boissons gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques : tous les produits sont issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». Les produits de la demande d’enregistrement conteséte ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BIOLINET, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BIOLINE, ci-dessous reproduit : Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il n’en diffère que par la présence de la consonne finale T. En effet, cette circonstance n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence de la longue séquence commune BIOLINE et des grandes ressemblances qui en découlent, comme développé précédemment. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
8 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BIOLINET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union Européenne BIOLINE et sur la marque internation BIOLINE, désignant la France. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; tisanes ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».
9 Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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