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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 déc. 2020, n° OP 20-1048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA COMBE DE VALLIERE ; CHATEAU LASCOMBES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4608305 ; 1231497 |
| Référence INPI : | O20201048 |
Sur les parties
| Parties : | CHATEAU LASCOMBES SA c/ GROUPE LORGERIL SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1048 21/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GROUPE LORGERIL (société par actions simplifiée) a déposé le 18 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 608 305 portant sur le signe verbal LA COMBE DE VALLIERE. Le 10 mars 2020, la société CHATEAU LASCOMBES SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CHATEAU LASCOMBES déposée le 11 février 1983, enregistrée sous le n° 4 583 840, régulièrement renouvelée et dont el e indique en être devenue propriétaire à la suite d’une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 13 mars 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond et de formes assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire portant sur la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appel ation d’origine contrôlée Margaux provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Lascombes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA COMBE DE VALLIERE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU LASCOMBES. La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des documents démontrant une certaine connaissance de la marque antérieure CHATEAU LASCOMBES pour des produits viti-vinicoles. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, la marque antérieure étant constituée, quant à el e, de deux éléments verbaux. Les signes ont commun des éléments verbaux visuel ement et phonétiquement proches, à savoir LA COMBE dans le signe contesté et LASCOMBES dans la marque antérieure invoquée. En effet visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux LA COMBE et LASCOMBES comportent sept lettres identiques (L, A, C, O, M, B et E), placées dans le même ordre, ce qui leur confère une physionomie proche. Les signes en cause se distinguent par ail eurs par leurs autres éléments verbaux, à savoir DE VALLIERE dans le signe conteste et le terme CHATEAU dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants et la grande connaissance de la marque antérieure conduisent à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux LA COMBE du signe contesté et la dénomination LASCOMBES de la marque antérieure invoquée apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein de la marque antérieure invoquée, la dénomination LASCOMBES présente un caractère dominant, le terme CHATEAU étant d’usage réglementé dans le domaine viti-vinicole pour désigner un certain type d’exploitation et faisant partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti-vinicole. Le terme CHATEAU au sein de la marque antérieure n’est donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. En outre, les termes LA COMBE présentent un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’ils sont suivis du terme géographique VALLIERE qui est susceptible de désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir leur origine, et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le consommateur. Enfin, la grande connaissance de la marque antérieure invoquée dans le domaine viticole ainsi que l’identité des produits en cause renforcent encore le risque d’association entre les signes en présence. Le signe verbal contesté LA COMBE DE VALLIERE est donc similaire à la marque verbale antérieure CHATEAU LASCOMBES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause, de la connaissance de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA COMBE DE VALLIERE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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