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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2020, n° OP 20-1061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1061 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | agents du COEUR L' IMMOBILIER ENGAGE ; LES TOITS DU COEUR ; LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR ; LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4609064 ; 3647237 ; 10003705 ; 10003705 |
| Référence INPI : | O20201061 |
Sur les parties
| Parties : | LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COUR (association) c/ FRIBOULET GODOY CONSEIL SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-1061 22/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FRIBOULET GODOY CONSEIL, société par actions simplifiée, (le Déposant), a déposé, le 20 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 609 064 portant sur le signe complexe AGENTS DU COEUR L’ IMMOBILIER ENGAGÉ ci-dessous reproduit, et servant à distinguer les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers » :
L ’association LES RESTAURANTS DU COEUR – LES RELAIS DU CŒUR, association loi de 1901, (l’Opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR, déposée le 27 mai 2011 et enregistrée sous le n°10003705, ci-dessous reproduite :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale LES TOITS DU COEUR, déposée le 27 avril 2009, enregistrée sous le n° 09 3 647 237 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque complexe de l’Union européenne LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR, déposée le 27 mai 2011 et enregistrée sous le n°10003705. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 5 octobre 2020, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque française n°09 3 647 237 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
p ublicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ». L’Opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les services de «conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AGENTS DU CŒUR L’IMMOBILIER ENGAGÉ, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LES TOITS DU COEUR reproduit ci-dessous : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. La marque antérieure est quant à el e constituée de quatre éléments verbaux. Ces signes, pris dans leur ensemble, sont pareil ement constitués de l’association des éléments DU CŒUR à une référence immobilière (l’élément AGENTS, la représentation stylisée d’une maison et un slogan non équivoque pour le signe contesté / les éléments verbaux LES TOITS pour la marque antérieure). Cette même structure confère aux signes des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Il s’ensuit donc une même impression d’ensemble entre ces signes.
A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Le signe complexe contesté AGENTS DU CŒUR L’IMMOBILIER ENGAGÉ est donc similaire à la marque verbale antérieure LES TOITS DU CŒUR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. Le consommateur est en effet susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvel e offre de services. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée pour les services de « conseils en organisation et direction des affaires », sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française antérieure n°09 3 647 237. 2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°10003705 Sur la comparaison des services L’opposition est également formée contre les services suivants : « estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; affaires financières; parrainage financier, affaires monétaires; affaires immobilières ; Prêt sur gage ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Location d’appartements ; col ectes de bienfaisance ; cautions (garanties) ». L’Opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’« estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le Déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AGENTS DU CŒUR L’IMMOBILIER ENGAGÉ, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Il invoque à ce titre le caractère distinctif important de la marque antérieure en raison de son importante connaissance par le public dans le domaine des associations faisant appel à la générosité du public. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. La marque antérieure est quant à el e constituée de huit éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. Ces signes ont en commun une construction semblable fondée sur l’association des termes DU COEUR aux éléments d’attaque présentant une même sonorité finale AGENTS / LES RESTAURANTS, accompagnée d’un slogan positionné sur une ligne inférieure et d’un élément figuratif représentant un cœur. Cette même structure confère aux signes des ressemblances visuel es et phonétiques, mais surtout des ressemblances intel ectuel es. En effet, la séquence commune -DU CŒUR, renforcée par la représentation d’un cœur dans chacun des deux signes, est susceptible d’évoquer pareil ement dans l’esprit du public la générosité ou la solidarité. Ainsi, il existe un certain degré de similarité entre les signes, lesquels présentent une même impression d’ensemble, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Le signe complexe contesté AGENTS DU CŒUR L’IMMOBILIER ENGAGÉ est donc similaire à la marque complexe antérieure LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il a été démontré que les signes présentaient un degré de similarité tel qu’en présence de services identiques il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée pour les services d’ « estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers », sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure n°10003705. B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n°10003705 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°10003705 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque française n°09 3 647 237 et du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°10003705 le signe complexe AGENTS DU CŒUR L’IMMOBILIER ENGAGÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’Opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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