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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2020, n° OP 20-1068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1068 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Happer ; happn |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4609233 ; 4109777 |
| Référence INPI : | O20201068 |
Sur les parties
| Parties : | HAPPN SAS c/ WOMAN AND LUXURY SASU |
|---|
Texte intégral
20-1068 11/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WOMAN AND LUXURY (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé le 20 décembre 2019 la demande d’enregistrement n° 4609233 portant sur le signe verbal HAPPER. Le 10 mars 2020, la société HAPPN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française HAPPN, déposée le 1er août 2014 et enregistrée sous le n° 4109777, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « logiciels informatiques téléchargeables ou préenregistrés sous forme d’applications pour ordinateurs, dispositifs portables de communications électroniques ; logiciels téléchargeables sous formes d’applications mobiles pour dispositifs portables de communications électroniques permettant aux utilisateurs de partager leur position géographique et de localiser d’autres utilisateurs, et permettant aux utilisateurs de se rencontrer, télécharger, visualiser, annoter, partager des données, informations, images et contenus ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HAPPER. La marque antérieure porte sur le signe complexe HAPPN, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal et de couleurs. Visuel ement, les dénominations HAPPER du signe contesté et HAPPN de la marque antérieure sont de longueur proche (six lettres pour le signe contesté et cinq lettres pour la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque HAPP-, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et une sonorité d’attaque identique [happ-], ce qui leur confère des sonorités proches. La différence entre ces deux signes tenant à la substitution des lettres finales ER au sein du signe contesté à la lettre finale N de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. Enfin, la présence d’un fond rectangulaire bleu dans la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination HAPPN, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HAPPER est donc similaire à la marque complexe antérieure HAPPN, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HAPPER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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