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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2020, n° OP 20-1035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1035 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PSEARL ; PEARL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4607633 ; 018021692 |
| Classification internationale des marques : | CL15 |
| Référence INPI : | O20201035 |
Sur les parties
| Parties : | PEARL MUSIC EUROPE BV (Pays-Bas) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1035 17/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B H a déposé le 16 décembre 2019, la demande d’enregistrement n°4 607 633 portant sur la dénomination PSEARL. Le 9 mars 2020, la société PEARL MUSIC EUROPE B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PEARL déposée le 12 février 2019, enregistrée sous le n°018021692, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Flûtes ; Médiators ; Instruments à percussion ; Instruments de musique électroniques ; Pianos ; Tambours [instruments de musique] ; Guitares ; Harmonicas ; Pupitres à musique ; Instruments de musique ; Baguettes pour battre la mesure ; Violons ; Flûtes chinoises verticales en bambou [Xiao] ; Saxophones ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l’opposition les « guitares ». Toutefois, les produits précités ne figurent pas dans le libel é de la marque antérieure tel e qu’enregistrée. Ces derniers ne peuvent donc pas être pris en considération. En conséquence, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Instruments de musique ; Instruments à percussion ; Matériel de batterie, matériel électronique de batterie, composants tels que pédales de batterie, Sourdines et Baguettes de batterie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination PSEARL, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination PEARL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que ceux-ci sont tous deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PSEARL du signe contesté et PEARL, constitutive de la marque antérieure invoquée (longueur proche, cinq lettres identiques placées dans le même ordre et selon un rang très proche pour former les séquences de lettres P/EARL, rythme identique et grande proximité phonétique) dont il résulte une même impression d’ensemble. A cet égard, la différence entre ces deux dénominations, tenant dans la présence de la consonne S située au centre de la dénomination contestée, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’el e n’a qu’une faible incidence visuel e et phonétique, les dénominations en présence restent marquées par la longue succession de lettres communes P/EARL. En outre, l’emploi de caractères minuscules dans la dénomination contestée et de majuscules dans la marque antérieure constitue une différence insignifiante et peut passer inaperçue pour le consommateur d’attention moyenne dès lors que les deux dénominations sont immédiatement lisibles. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée PSEARL est donc similaire à la marque verbale antérieure PEARL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la grande similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination PSEARL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Flûtes ; Médiators ; Instruments à percussion ; Instruments de musique électroniques ; Pianos ; Tambours [instruments de musique] ; Guitares ; Harmonicas ; Pupitres à musique ; Instruments de musique ; Baguettes pour battre la mesure ; Violons ; Flûtes chinoises verticales en bambou [Xiao] ; Saxophones ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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