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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2020, n° OP 20-1021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TERRA NOBILIS ; NOBILIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4609232 ; 002267987 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201021 |
Sur les parties
| Parties : | SOGRAPE VINHOS SA (Portugal) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP20-1021 09/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D L a déposé le 20 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 609 232 portant sur la marque verbale TERRA NOBILIS. Le 9 mars 2020, la société SOGRAPE VINHOS, S.A. (société anonyme de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NOBILIS déposée le 20 juin 2001, enregistrée sous le n° 002267987 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TERRA NOBILIS ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NOBILIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination NOBILIS, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de l’élément TERRA, en position d’attaque au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
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En effet, l’élément commun aux deux signes NOBILIS apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre cet élément NOBILIS présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que l’élément TERRA qui le précède évoque la « terre », et est donc susceptible d’évoquer l’origine d’une partie des produits et services désignés au dépôt. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TERRA NOBILIS est donc similaire à la marque verbale antérieure NOBILIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale TERRA NOBILIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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