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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2021, n° OP 20-1032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Château Chante l'Oiseau ; CHATEAU DE CHANTEGRIVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4608320 ; 4117850 |
| Référence INPI : | O20201032 |
Sur les parties
| Parties : | VIGNOBLES LEVEQUE SAS c/ CHATEAU HAUT-BERGERON SCE |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1032 29/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CHATEAU HAUT-BERGERON (société coopérative européenne) a déposé le 18 décembre 2019, la demande d’enregistrement n°4608320 portant sur le signe verbal CHATEAU CHANTE L’OISEAU. Le 9 mars 2020, la société VIGNOBLES LEVEQUE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CHATEAU DE CHANTEGRIVE déposée le 15 septembre 2014 et enregistrée sous le n°4117850, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse contestant l’opposition auxquel es la société opposante n’a pas répondu. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins d’appel ation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appel ation d’origine contrôlée « Graves » provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU DE CHANTEGRIVE ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. L’argument de la société déposante selon lequel les produits sont exploités dans des parcel es géographiques différentes et concernent des appel ations d’origine contrôlées distinctes est inopérant. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les produits et services tels qu’ils sont désignés dans les libel és des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. Il convient en outre de rappeler que le droit confère à la marque une protection sur l’ensemble du territoire national, et ce indépendamment de l’étendue géographique réel e de son exploitation. Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement, désignant des vins protégés par une appel ation, apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU CHANTE L’OISEAU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU DE CHANTEGRIVE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont uniquement composés d’éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et surtout intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun l’association, d’une part, des éléments d’attaque CHATEAU CHANTE- et d’autre part de termes faisant référence à un oiseau (L’OISEAU dans le signe contesté / GRIVE dans la marque antérieure), les signes pris dans leur ensemble évoquant le chant d’un oiseau. Ainsi, malgré certaines différences visuel es et phonétiques (quatre mots/trois mots ; termes OISEAU et GRIVE ; article L’ ; préposition DE), les deux signes présentent une structure et une évocation très proches dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public. Contrairement aux affirmations de la société déposante, le terme GRIVE sera bien compris et perçu par le consommateur pertinent comme le nom d’un oiseau, et ce indépendamment du fait que les termes CHANTE et GRIVE sont accolés au sein du signe contesté. Le fait que le signe contesté soit présenté en lettres minuscules et majuscules alors que la marque antérieure est en majuscules ne saurait constituer une différence pertinente, le consommateur étant habitué à voir les mêmes marques présentées sous les deux formes. De plus, s’il est vrai que le terme CHATEAU n’est pas distinctif au regard des produits, il participe néanmoins de la perception d’ensemble des deux signes. L’argument de la société déposante selon lequel la marque contestée serait exploitée depuis 1982 par l’ancien propriétaire du château qu’el e a racheté est inopérant. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l’usage antérieur du signe contesté. En outre, sont inopérantes les affirmations de la société déposante relatives au comportement de la société opposante qui s’apparenterait, selon el e, à une pratique déloyale et anticoncurrentiel e. En effet, les intentions ayant incité la société opposante à former opposition à l’encontre de la demande contestée, sont des circonstances extérieures à la procédure d’opposition, dont l’objet consiste exclusivement à rechercher l’existence ou non d’une atteinte aux droits sur la marque antérieure par le signe contesté. En outre, est sans incidence l’argument de la société déposante relatif à « la notoriété modérée » de la marque antérieure. En effet, si la notoriété peut constituer un facteur aggravant du risque de confusion, el e n’est pas nécessaire à l’existence d’un tel risque. Enfin, il importe peu qu’il existe plusieurs marques contenant les termes CHATEAU et/ou CHANTE déposées en classe 33. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment d’autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers.
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Ainsi, il existe une similarité entre les deux signes tenant à un risque d’association dans l’esprit du public, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CHATEAU CHANTE L’OISEAU est donc similaire à la marque verbale antérieure CHATEAU DE CHANTEGRIVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHATEAU CHANTE L’OISEAU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. K P, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle J C Responsable de pôle
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