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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2021, n° OP 20-1057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | REBELLE ; REBELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4608982 ; 003625662 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20201057 |
Sur les parties
| Parties : | ZETEX BV (Pays-Bas) c/ B, H |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1057 07/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C B et Madame L H ont déposé le 19 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4608982 portant sur le signe verbal REBELLE. Le 10 mars 2020, la société ZETEX B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal REBELLE, déposé le 23 janvier 2004, enregistrée et renouvelée sous le n° 3625662, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : REBELLE L’identité entre les signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté et la marque antérieure sont constituées respectivement d’un terme. Ces signes sont pareil ement composés de l’élément verbal REBELLE ; Le signe verbal contesté REBELLE est donc identique à la marque verbale antérieure REBELLE, ce qui n’est pas contesté par les déposantes. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Sous-vêtements, lingerie». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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En ce qui concerne les « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; rouge à lèvres ; masques de beauté» de la demande d’enregistrement, si ces produits n’ont pas la même nature que les produits de la marque antérieure, la société opposante a démontré par la fourniture de pièces la diversification des entreprises du domaine vestimentaires dans ces secteurs d’activités (cosmétiques, parfums produits de soins du corps). El e fait valoir également que les produits de la demande d’enregistrement peuvent se retrouver dans les mêmes circuits de distribution que les produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposantes. En revanche, les « préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des articles d’entretien ménager, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «Sous-vêtements, lingerie» de la marque antérieure qui s’entendent d’articles d’habil ement. Ces produits ne relèvent généralement pas des mêmes circuits de fabrication et de distribution (industries spécialisées dans les produits d’entretien ménager pour les premiers, de la confection et de prêt-à-porter pour les seconds). A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel de «nombreuses sociétés spécialisées dans le prêt-à-porter tel es que la Hal e ou encore GEMO proposent des articles d’habil ement et des chaussures ainsi que des produits d’entretien» dés lors que les pièces invoquées par la société opposante ne porte que sur deux entreprises qui ne permettent pas de démontrer une pratique de diversification généralisée. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposantes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la diversification des entreprises dans les domaines considérés des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; rouge à lèvres ; masques de beauté» de la demande d’enregistrement et des produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des autres produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré l’identité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal REBELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; rouge à lèvres ; masques de beauté» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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