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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2021, n° OP 20-1044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAR ACT AIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4609346 ; 007061922 |
| Référence INPI : | O20201044 |
Sur les parties
| Parties : | MIROGLIO FASHION Srl (Italie) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1044 Le 08/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame I L a déposé le 20 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 609 346 portant sur le signe verbal CAR ACT AIR. Le 9 mars 2020, la société MIROGLIO FASHION S.R.L. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CARACTERE renouvelée par une déclaration du 31 mai 2018 sous le n° 007061922 et dont la société opposante est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété publiée au registre le 1er avril 2009. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la poste avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » el e a été, conformément aux dispositions de l’article R. 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n° 20/37 du 12 septembre 2020, sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Sacs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « bourses ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAR ACT AIR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination CARACTERE présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuel ement, les signes en cause sont de longueur identique et possèdent sept lettres en commun dont six placées dans le même ordre et selon le même rang (C, A, R, A, C et T) ce qui confère aux signes une physionomie très proche.
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Phonétiquement, les signes présentent le même rythme en trois temps ainsi que des sonorités des plus proches. En effet, après une première lecture possiblement saccadée, le consommateur de référence percevra vraisemblablement le jeu de mot avec le terme CARACTERE et risque de prononcer le signe contesté à l’instar de la marque antérieure. En tout état de cause les sonorités des deux signes demeurent des plus proches. Ainsi les différences dues à la présentation en trois éléments du signe contestée et à la dernière séquence des deux signes (-AIR pour le signe contesté, -ERE pour la marque antérieure) ne sont pas de nature à écarter une perception très proche des signes précédemment démontrée. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante . Le signe verbal contesté CAR ACT AIR est donc similaire à la marque verbale antérieure CARACTERE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal CAR ACT AIR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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