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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2020, n° OP 20-1046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ULTRACUBE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4609012 ; 4172259 |
| Référence INPI : | O20201046 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP20-1046 10/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C J a déposé le 19 décembre 2019 la demande d’enregistrement n°4609012 portant sur la marque verbale ULTRACUBE. Le 10 mars 2020, le GROUPE CANAL + (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative LE CUBE S déposée le 9 avril 2015, enregistrée sous le n° 4172259, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « organisations d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ULTRACUBE. La marque antérieure porte sur la marque semi-figurative ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux suivis de la lettre S présentée dans un encadré. Les signes ont en commun la dénomination CUBE ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Intel ectuel ement, ces dénominations évoquent pareil ement la même figure géométrique.
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Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément d’attaque ULTRA, et au sein de la marque antérieure, par la présence de l’article défini LE et d’un encadré dans lequel est inséré la lettre S qui suit le terme CUBE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément verbal commun aux deux signes CUBE apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre cet élément CUBE présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que l’élément d’attaque ULTRA qui le précède est un terme laudatif, et est donc susceptible d’évoquer la qualité supérieure des services en cause. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal CUBE présente un caractère dominant dès lors que l’article défini LE qui le précède vient simplement l’introduire et que la lettre finale S, présentée au sein d’un encadré, présente un caractère accessoire en ce qu’el e ne constitue qu’un élément très bref présenté en fin de signe, susceptible d’être en outre perçue comme la marque du pluriel. Ainsi la présence de ces éléments n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel du terme CUBE au sein de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ULTRACUBE est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure LE CUBE S. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale ULTRACUBE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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