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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2020, n° OP 20-1023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1023 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sodex enjoy your day ; SODEXO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4607599 ; 008346462 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201023 |
Sur les parties
| Parties : | SODEXO SA c/ SODEX SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-1023 11/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SODEX (société par actions simplifiée) a déposé le 16 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4607599 portant sur le signe complexe SODEX. Le 9 mars 2020, la société SODEXO (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SODEXO déposée le 8 juin 2009, enregistrée sous le n° 8346462 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteur ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteur » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SODEX, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SODEXO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes présentent les termes proches SODEX du signe contesté et SODEXO de la marque antérieure. En effet, visuel ement, ces termes sont de longueur proche (cinq lettres au sein du signe contesté et six lettres dans la marque antérieure) et présentent en commun les cinq lettres SODEX placées dans le même ordre et selon le même rang, en attaque, ce qui leur confère des ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces termes possèdent un rythme proche (prononciation en deux temps du terme SODEX du signe contesté et en trois temps de la marque antérieure SODEXO), et présentent les sonorités identiques [so-dex], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. La simple présence de la lettre finale O dans la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble. Si les signes en cause différent par la présence des éléments verbaux ENJOY Y D, ainsi que par des éléments figuratifs et des couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme SODEX présente un caractère distinctif au regard des services en cause et revêt un caractère dominant, en ce que les éléments verbaux ENJOY YOUR DAY présentent un caractère accessoire, étant positionnés sur une ligne inférieure, en caractères de petite tail e et dans une couleur de police plus claire. Par ail eurs, la présence de couleurs et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté SODEX est donc similaire à la marque verbale antérieure SODEXO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SODEX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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