Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2020, n° OP 20-1985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RS MOTORS ; RS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4625059 ; 641715 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20201985 |
Sur les parties
| Parties : | DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne) c/ DG AUTOMATIVE SARLU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1985 11 décembre 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DG AUTOMOTIVE (société à responsabilité limitée unipersonnel e) a déposé, le 18 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 625 059 portant sur le signe complexe RS MOTORS. Le 24 juin 2020, la société DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT (société organisée selon les lois al emandes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale RS déposée le 26 juil et 1995, enregistrée sous le n°641715 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de vente au détail concernant les véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « véhicules automobiles et leurs parties ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RS MOTORS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe verbal RS, ci-après représenté : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres, d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure, de deux lettres. Les signes ont en commun les lettres RS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal MOTORS, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes RS apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. Dans le signe contesté, le terme RS revêt en outre un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et de la reproduction de ses lettres en gras, de couleur blanche sur un fond rouge, le mettant ainsi en exergue. Le terme MOTORS apparaît quant à lui, secondaire en ce qu’il sera compris par le consommateur de référence comme étant la traduction anglaise de « moteurs » et apparaît ainsi descriptif d’une caractéristique des services en cause, à savoir leur objet. Les éléments figuratifs présents dans le signe contesté et sa représentation en couleurs, sans incidence phonétique, sont purement décoratifs et n’altérent nul ement le caractère essentiel de l’élément RS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté RS MOTORS est donc similaire à la marque verbale internationale antérieure RS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe RS MOTORS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit international antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Service ·
- Risque ·
- Fourrure
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit chimique ·
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Enregistrement ·
- Métal ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Sylviculture ·
- Risque de confusion ·
- Savon
- Porcelaine ·
- Verre ·
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Objet d'art ·
- Matière plastique ·
- Céramique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude
- Produit chimique ·
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Enregistrement ·
- Métal ·
- Usage ·
- Centre de documentation ·
- Vétérinaire ·
- Risque de confusion ·
- Sylviculture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Télécommunication ·
- Centre de documentation ·
- Réseau informatique ·
- Enregistrement ·
- Papeterie ·
- Risque de confusion ·
- Réseau
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Plateforme ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Marque complexe ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Sport
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Sérum ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Désinfectant ·
- Risque ·
- Cuir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.