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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2021, n° OP 20-2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ConfoZen ; CONFO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4625889 ; 016930091 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL35 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20202020 |
Sur les parties
| Parties : | CONFORAMA HOLDING SA c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2020 08/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J G a déposé le 2 février 2020, la demande d’enregistrement n°4625889 portant sur le signe verbal CONFOZEN. Le 26 juin 2020, la société CONFORAMA HOLDING (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union européenne CONFO déposée le 28 juin 2017 et enregistrée sous le n°16930091, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques. Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteil es ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Meubles ; commodes ; armoires ; vaisseliers ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; housses pour vêtements (penderies) ; coussins ; boîtes en bois et en matières plastiques ; porte manteaux. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; matériel de nettoyage ; poubel e ; verrerie à savoir articles de verrerie pour le ménage ou la cuisine ; objet d’art en verre ; porcelaine à savoir articles en porcelaine pour le ménage ou la cuisine ; objet d’art en porcelaine ; faïence à savoir articles en faïence pour le ménage ou la cuisine ; objet d’art en faïence. Serviettes de toilette (en matières textiles) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CONFOZEN, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe CONFO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’un signe de ponctuation ainsi que d’éléments graphiques en couleur. Les signes ont en commun la séquence CONFO-, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, de la séquence -ZEN en position finale et par la présence dans la marque antérieure d’un point d’exclamation et d’élément graphiques en couleur. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence commune CONFO- apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, el e présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. En effet, dans le signe contesté, la séquence CONFO, placée en attaque, constitue l’élément dominant en ce que, la séquence -ZEN qui la suit, adjectif familier traduisant un comportement calme ou apaisé, est susceptible d’être perçue comme indiquant une caractéristique des produits en cause (du mobilier ou de la décoration destiné à calmer, relaxer ou soulager). De même, au sein de la marque antérieure, la présence d’un point d’exclamation et la présentation graphique en couleur ne saurait remettre en cause le caractère dominant de cet élément CONFO, n’altérant nul ement son caractère immédiatement perceptible. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CONFOZEN est donc similaire à la marque verbale antérieure CONFO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CONFOZEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques. Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteil es ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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