Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2021, n° OP 20-2017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2017 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | XTRACLEAN ; X-tra |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4638213 ; 254839 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL05 ; CL31 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20202017 |
Sur les parties
| Parties : | HENKEL AG & Co. KGaA (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2017 07/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T M a déposé le 10 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 638 213 portant sur le signe verbal XTRACLEAN. Le 29 juin 2020, la société HENKEL AG & CO. KGAA (Société organisée selon le droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe X-TRA, enregistrée le 17 avril 1962 sous le n° 254839 et désignant la France. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». Suite à l’objection provisoire à enregistrement portant sur des motifs absolus et à la proposition de régularisation effectuée par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques pour l’industrie, produits chimiques destinés à la science, l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, y compris les engrais pour les terres; substances adhésives pour l’industrie ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, savons ; Insecticides et préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Les « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « produits chimiques destinés à la photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de diverses substances de composition chimique destinées au développement de films photographiques et leurs tirages sur papier, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits chimiques pour l’industrie ; produits chimiques destinés à la science » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de substances synthétiques de base destinée à un usage industriel et scientifique. Ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises (fournisseurs de réactifs photographiques pour la demande d’enregistrement contestée / entreprises spécialisées dans l’industrie chimique pour la marque antérieure invoquée), ni ne s’adressent à la même clientèle puisqu’ils répondent à des services différents. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « sel pour conserver, autre que pour les aliments » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de sels pour la conservation autre que dans le domaine alimentaire, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits chimiques pour l’industrie, produits chimiques destinés à la science, l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de substances synthétiques de base destinées à un usage industriel, scientifique, agricole, horticole ou sylvicole. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; sel pour conserver, autre que pour les aliments » de la demande d’enregistrement contestée, tels que définis précédemment pour les uns, et pour les autres, qui s’entendent de substances permettant de conserver les aliments, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, savons » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel, destinés à une clientèle soucieuse de la propreté de son intérieur et aux professionnels du nettoyage et distribués dans les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien. Ces produits ne proviennent pas des mêmes entreprises. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement comme suit :
- D’aliments destinés à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques dans un but thérapeutique,
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— De substances alimentaires spécialement adaptées aux animaux et destinées à traiter différentes affections qui leurs sont propres,
- De produits destinés à l’alimentation des nourrissons n’obéissant à aucune finalité thérapeutique,
- De produits alimentaires destinés à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques,
- De matériel destiné à protéger une plaie de l’infection et favoriser la cicatrisation,
- D’amalgames d’argent et d’étain ou de résines synthétiques employé pour les obturations dentaires dans le cadre de soins,
- De substances mal éables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire,
- De plantes possédant des vertus médicales,
- De boissons contenant une faible proportion d’une substance médicamenteuse végétale (obtenue par macération, solution, infusion ou décoction de plantes dans de l’eau) possédant des vertus thérapeutiques,
- D’al iages de métaux précieux destinés aux soins dentaires, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « insecticides et préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de substances visant à détruire, par des procédés physiques ou chimiques, les animaux, champignons et végétaux parasites. Ces produits ne se trouvent généralement pas dans les mêmes points de vente (pharmacies, parapharmacies, magasins spécialisés pour dentistes pour les premiers / jardinerie pour les seconds), ni n’ont la même destination (produits destinés aux personnes malades, aux nourrissons, aux animaux ou aux dentistes pour les premiers / produits destinés aux jardiniers et agriculteurs pour les seconds). Ces produits ne se retrouvent donc pas dans les mêmes point de vente, ni à fortiori dans « … des rayons voisins », contrairement à ce que soutient la société opposante sans toutefois le démontrer. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, savons » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. Ces produits ne sont pas de compositions similaires (aliments, matériels, métaux, plantes pour les premiers / savons, agents nettoyants pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, ces produits ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution (pharmacies, rayons des grandes surfaces destinés à l’alimentation des nourrissons et magasins spécialisés pour dentistes pour les premiers / drogueries ou rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien pour les seconds) et ne s’adressent pas à une même clientèle (personnes ayant des besoins alimentaires spécifiques, professionnels du domaine médical et dentaires ainsi que vétérinaires pour les premiers / clientèle soucieuse de la propreté de son intérieur et professionnels du nettoyage pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoquées de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal XTRACLEAN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe X-TRA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux reliés par un tiret, sous une police de caractères particulières. Les signes ont visuel ement et phonétiquement en commun la séquence X(-)TRA. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes se distinguent nettement par leurs structure, leur présentation (une dénomination longue pour le signe contesté / deux éléments verbaux dont le premier est constitué d’une lettre isolée en attaque et séparée du deuxième élément verbal, très court, à l’aide d’un tiret pour la marque antérieure) et leur longueur (une dénomination de neuf lettres pour le signe contesté / quatre lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté contre deux pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales ([line] pour le signe contesté / [tra] pour la marque antérieure). Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal XTRA sera compris comme le terme «extraordinaire» et sera ainsi perçu comme un superlatif venant qualifier l’élément CLEAN. Cet élément XTRA n’apparaît ainsi pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal CLEAN, apparaît distinctif au regard des produits en cause. Enfin, pris dans son ensemble, le signe contesté évoque quelque chose de très propre, d’extrêmement pur, évocation absente de la marque antérieure, qui évoque simplement le terme « extraordinaire ».
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Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe complexe contesté XTRACLEAN n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure X- TRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal XTRACLEAN peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe X-TRA. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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