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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2021, n° OP 20-2013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2013 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KOBRA MIAMI ; COBRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637913 ; 016000283 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202013 |
Sur les parties
| Parties : | COBRA GOLF Inc. (États-Unis) c/ LA BOUTIQUE OFFICIEL.COM SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2013 11/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM (société par actions simplifiée) a déposé, le 09 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 637 913 portant sur le signe complexe KOBRA MIAMI. Le 29 juin 2020, la société COBRA GOLF INCORPORATED (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne COBRA, déposée le 04 novembre 2016 et enregistrée sous le
n° 016000283, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Chaussures; Chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe KOBRA MIAMI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination COBRA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement proche, KOBRA pour le signe contesté et COBRA pour la marque antérieure (longueur identique, quatre lettres identiques sur cinq placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence caractéristique -OBRA ; rythme et sonorités identiques ; évocation commune du cobra, l’animal). Il en résulte de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes. Si les signes en cause diffèrent également par la présence dans le signe contesté du terme MIAMI et d’un élément figuratif, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, les dénominations KOBRA du signe contesté et COBRA, constitutive de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, la dénomination KOBRA présente en outre une position dominante, dès lors que le terme MIAMI, qui la suit, apparait secondaire en ce qu’il est susceptible d’évoquer la provenance des produits en cause. En outre, la présence d’un élément figuratif dans le signe contesté, consistant en une tête de serpent stylisée, vient seulement il ustrer l’évocation de la dénomination KOBRA, la mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté KOBRA MIAMI est donc similaire à la marque verbale antérieure COBRA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe KOBRA MIAMI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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