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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2021, n° OP 20-1999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1999 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | UP CAB ; UP! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637737 ; 014900518 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL25 ; CL35 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20201999 |
Sur les parties
| Parties : | VOLKWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne) c/ JUST DRIVE SAS, P, V |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1999 08/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O V , Monsieur B P et la société JUST DRIVE (SAS) ont déposé le 8 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 637737 portant sur le signe verbal UP CAB. Le 22 juil et 2020, la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (Société organisée selon le droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne UP !, enregistrée le 10 décembre 2015 sous le n° 014900518. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Transport ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules et moyens de transport; Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air et par eau ou sur rail, ainsi que leurs pièces; Véhicules automobiles terrestres ; Vêtements ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Véhicules ; Transport » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Enfin, en ce qui concerne les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante fait valoir qu’ils peuvent avoir pour objet des « Véhicules automobiles terrestres », et fournit des pièces établissant que « dans le cadre de leur diversification, les constructeurs automobiles offrent de plus en plus ce type de prestations de conciergerie à leurs clients ». Il existe donc un lien possible dans l’esprit du public entre ces produits et services, renforcé par la présence du terme CAB dans le signe contesté qui évoque le domaine automobile. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal UP CAB, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal UP !, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, associé à un point d’exclamation. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun la séquence UP, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence du terme CAB dans le signe contesté. Ces signes diffèrent également par la présence d’un point d’exclamation dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, l’élément UP, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme CAB qui le suit apparaît peu distinctif au regard des produits et services visés, en ce que ce terme, mot commun en anglais aisément compris du consommateur français ayant une connaissance de base de la langue anglaise comme signifiant « taxi », est susceptible d’évoquer la nature ou l’objet des produits et services concernés. Le terme CAB ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Il en est de même du point d’exclamation au sein de la marque antérieure, se rapportant directement au terme UP qui le précède et le mettant en exergue, n’ayant « qu’une faible incidence visuel e et aucune incidence phonétique en ce qu’el e laisse subsister la même succession de lettres UP et une sonorité identique », comme le relève la société opposante. Il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal UP CAB est donc similaire à la marque verbale antérieure UP !. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal UP CAB ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale UP !. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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