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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2020, n° OP 20-1986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOBIOTECH ; SO'BiO étic |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4636517 ; 3529601 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20201986 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1986 11/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OVALIE INNOVATION (société par actions simplifiée) a déposé le 3 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 636 517 portant sur la dénomination SOBIOTECH. Le 24 juin 2020, la société GROUPE LEA NATURE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe SO’ BIO ETIC déposée le 5 octobre 2007, enregistrée sous le n° 3 529 601 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « huiles essentiel es ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « huiles essentiel es ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits suivants : « huiles essentiel es » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SOBIOTECH. La marque antérieure porte sur le signe complexe SO 'BIO ETIC, ci-dessous reproduit : Cette marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’une apostrophe lesquels sont inclus dans un encadré et de couleurs. Les signes en cause ont en commun les éléments SO BIO ainsi que les lettres E, T et C ; toutefois cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble.
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En effet, les éléments verbaux SO BIO apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits visés, dès lors que cette expression composée du terme laudatif SO signifiant « tel ement » en français et du terme BIO renvoie manifestement aux caractéristiques desdits produits, à savoir d’être des produits issus de l’agriculture biologique. Ainsi, en présence de signes composés d’éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s’attachera davantage aux différences entre les deux signes et appréhendera les signes en cause dans leur ensemble. En effet, visuel ement les éléments verbaux SOBIOTECH du signe contesté et SO BIO ETIC de la marque antérieure diffèrent par leurs structure, longueur et présentation (la marque antérieure étant composée de trois termes présentés sur trois lignes dans des couleurs bleu turquoise, violet et blanc, l’ensemble étant inclus dans un cartouche rectangulaire violet, alors que le signe contesté est constitué d’un terme unique), ainsi que par leurs terminaisons TECH / ETIC, ce qui leur confère une physionomie très distincte. Phonétiquement, les éléments verbaux précités se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / quatre temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ([tèk]) / [é-tik]). Enfin, intel ectuel ement, le signe contesté évoque la « technologie » par la présence de la séquence finale TECH, alors que la marque antérieure fait référence à l’éthique, en raison de la prononciation identique de la séquence ETIC. A cet égard, la société opposante invoque des ressemblances intel ectuel es tenant au caractère biologique des produits en cause accentué par le terme laudatif « SO » permettant de marquer une intensité ; toutefois, ces évocations communes ne permettent pas de justifier d’un risque de confusion sur l’origine des marques en cause, dès lors qu’el es ne sont pas distinctives au regard des produits en cause, ainsi que précédemment démontré. Compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leurs éléments communs et de leurs différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es, les signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Le signe verbal contesté SOBIOTECH n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure complexe SO’BIO ETIC et ne saurait être perçu comme une déclinaison de cette dernière. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée SOBIOTECH peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe SO’BIO ETIC.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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