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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2021, n° OP 20-1996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1996 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FLOCON DE NEIGE SERUM ; LESSIVE NEIGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4616890 ; 4002892 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20201996 |
Sur les parties
| Parties : | HOLDING PINTAUD FINANCES SC c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1996 12/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H X a déposé le 23 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 616 890 portant sur le signe verbal FLOCON DE NEIGE SERUM. Le 25 juin 2020, la société HOLDING PINTAUD FINANCES (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LESSIVE NEIGE déposée le 3 mai 2013, enregistrée sous le n° 4 002 892, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits lixiviels ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il n’est pas contesté que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, soient similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FLOCON DE NEIGE SERUM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LESSIVE NEIGE ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Ces signes ont en commun l’évocation de la neige (FLOCON DE NEIGE pour la demande contestée et NEIGE pour la marque antérieure) associée à un terme peu distinctif au regard des produits en cause à savoir SERUM pour la demande contestée et LESSIVE pour la marque antérieure. De sorte que seuls les termes FLOCON DE NEIGE de la demande d’enregistrement contestée et NEIGE de la marque antérieure seront de nature à retenir l’attention du consommateur. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté étant susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté FLOCON DE NEIGE SERUM est donc similaire à la marque verbale antérieure LESSIVE NEIGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FLOCON DE NEIGE SERUM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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