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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 déc. 2020, n° OP 20-2012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2012 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Silène ; CREACIONES SELENE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637982 ; 015485972 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL35 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202012 |
Sur les parties
| Parties : | CREACIONES SELENE SL (Espagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2012 30/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C S a déposé le 9 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 637 982 portant sur le signe verbal MAISON SILÈNE. Le 29 juin 2020, la société CREACIONES SELENE, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne CREACIONES SELENE déposée le 27 mai 2016, enregistrée sous le n° 15485972, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Sous- vêtements; Corsets [gaines]; Sous-vêtements; Vêtements confectionnés, chaussures (parmi cel es comprises dans cette classe), chapel erie. Services de vente en gros et/ou au détail et/ou par des réseaux informatiques mondiaux de sous-vêtements, lingerie et articles de corsetterie, articles vestimentaires confectionnés, chaussures (cel es comprises dans cette classe), articles de chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON SILÈNE ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe CREACIONES SELENE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’une présentation stylisée. Visuel ement et phonétiquement les deux signes sont constitués d’une dénomination proche (SILÈNE pour le signe contesté, SELENE pour la marque antérieure) de même longueur, comportant cinq lettres identiques placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les mêmes séquences S- / -LENE et se prononçant pareil ement en trois temps, avec une même sonorité d’attaque sifflante et des sonorités finales [laine] identiques. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement des plus proches que le consommateur est susceptible de confondre (SILÈNE / SELENE). Les signes diffèrent par la présence du terme MAISON dans le signe contesté et par la présence du terme CREACIONES et d’une présentation particulière dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. Les éléments verbaux SILÈNE du signe contesté et SELENE de la marque antérieure invoquée apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. L’élément verbal SILÈNE constitue l’élément dominant du signe contesté dès lors que le terme MAISON qui le précède apparaît très faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est couramment utilisé pour désigner un établissement commercial, un lieu de fabrication ou de présentation des produits en cause. La marque antérieure se distingue par la présence du terme CREACIONES, terme espagnol aisément compris par le public français comme signifiant « créations », terme d’usage banal dans le domaine de la mode pour désigner des modèles inédits et qui présente donc un caractère faiblement distinctif, de sorte que le terme SELENE sera celui qui retiendra l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure. La présentation particulière de la marque antérieure avec la présence du terme CREACIONES au- dessus du terme SELENE écrit dans des caractères de très petite tail e vient renforcer le caractère dominant du terme SELENE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe verbal contesté MAISON SILÈNE est donc similaire à la marque complexe antérieure CREACIONES SELENE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAISON SILÈNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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