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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2020, n° OP 20-2003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2003 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LAFONT PARIS ; LAFONT 1844 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4638452 ; 4513244 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202003 |
Sur les parties
| Parties : | A. LAFONT SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2003 15/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame I S L D a déposé le 10 avril 2020, la demande d’enregistrement n°4 638 452 portant sur le signe verbal LAFONT PARIS. Le 26 juin 2020, la société A. LAFONT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque alphanumérique LAFONT 1844 déposée le 7 janvier 2019 et enregistrée sous le n° 4 513 244, sur le fondement du risque de confusion. A cette même date, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. La titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LAFONT PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique LAFONT 1844 ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un nombre. Les signes ont en commun la dénomination LAFONT, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme PARIS au sein du signe contesté ainsi que de l’élément numérique 1844 au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
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En effet, la dénomination LAFONT, commune aux deux signes, apparaît distinctive à l’égard des produits en cause. En outre, el e présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes. En effet, la dénomination LAFONT apparaît dominante au sein du signe contesté, en raison de sa position sur une ligne supérieure, en caractères de grande tail e et du caractère faiblement distinctif du terme PARIS, qui apparaît comme une simple indication de la provenance des produits désignés. La dénomination LAFONT apparaît également essentiel e au sein de la marque antérieure, en ce que le nombre 1844, situé en fin de signe, présente un caractère accessoire en ce qu’il est susceptible de faire référence à la date de création des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LAFONT PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure LAFONT 1844. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par la titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « bracelets de montres d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « mal es et valises ; bourses; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; fourreaux de parapluie; mal ettes pour documents ; porte-cartes (portefeuil es) ; porte-documents ; portefeuil es ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; cartables et serviettes d’écoliers ; filets à provisions ; gibecières ; havresacs ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes), pour l’embal age (en cuir) ; sacoches à outils (vides) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs d’alpinistes ; sacs de sport ; sacs d’écoliers ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyages ; sacs en toile et en cuir ; sacs de ceinture ; sac-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; nécessaires de voyage (bagages) ; vêtements (habil ement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapel erie (habil ement) ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; ceintures (habil ement) ; cravates ; foulards, écharpes, châles, casquettes, chaussettes, bretel es, peignoirs; bonneterie ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements. Vêtements de sport autres que pour la plongée, vêtements de ski ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine compte tenu de la grande proximité des signes, à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. En l’espèce, en raison de la forte similarité des signes, les produits en présence sont similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine ; il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LAFONT PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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