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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 déc. 2020, n° OP 20-1992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1992 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KWAN PARIS ; K WAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4638685 ; 854200 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20201992 |
Sur les parties
| Parties : | BASICNET SpA (Italie) c/ W |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1992 23/12/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur W a déposé le 12 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 638 685 portant sur le signe verbal KWAN PARIS.
Le 25 juin 2020, la société BASICNET S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale verbale K WAY enregistrée le 19 janvier 2005 sous le n° 854200, régulièrement renouvéel et désignant l’Union Européenne.
Le 30 juin 2020, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cuir ; fouets ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie, tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous- vêtements, tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bagages ; malles et sacs de voyage ; sacs polochons ; sacs à main, musettes, sacs à dos, cartables ; gibecières ; valises, porte-documents ; sacs de sport universels ; porte-monnaie, portefeuilles ; parapluies et parasols. Articles vestimentaires, à savoir vêtements de bain, sous-vêtements, uniformes de sport, maillots, slips, pantalons, jeans, shorts, vestes, coupe-vent, combinaisons, manteaux, pardessus, imperméables, articles de bonneterie, sweaters, vestes de laine, hauts et pantalons en molleton et en polaire, survêtements, chemises, chemises en étoffe tissée, sweat-shirts, polos, teeshirts, débardeurs, hauts (vêtements), hauts en coupé-cousu, robes, jupes, robes du soir, chaussettes, peignoirs, bandeaux pour la tête (habillement) et bandes d’encolure, écharpes ; gants, chapeaux, casquettes, ceintures, cravates ; chaussures, bottes, jambières de cuir, sandales, chaussons, chaussures de sport et d’athlétisme».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs, tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements, tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, le « Cuir, tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend d’une matière première semi-finie ou mi-ouvrée destinée à être mise en oeuvre dans les secteurs les plus divers ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Bagages ; malles et sacs de voyage ; sacs à main, musettes, sacs à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 dos, cartables ; valises, porte-documents ; porte-monnaie, portefeuilles. gants, ceintures ; chaussures, bottes, jambières de cuir, sandales, chaussons, chaussures de sport et d’athlétisme » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des contenants destinés à transporter divers objets et effets personnels ainsi que des articles d’habillement.
Il saurait suffire que le premier puisse notamment servir à la conception et à la réalisation des seconds pour les déclarer complémentaires ; qu’en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer complémentaires un grand nombre de produits alors même qu’ils possèdent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « fouets ; colliers pour animaux, tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux et de courroies ou de cercles placés autour du cou de certains animaux domestiques pour les mettre à l’attache, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « jambières de cuir » de la marque antérieure, qui désignent un article d’habillement destiné à entourer et protéger les jambes ;
Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les produits précités puissent être utilisés pour l’équitation comme équipement destiné au cheval et à son cavalier comme le soutient l’opposante dès lors qu’en l’absence de précision dans le libellé de la marque antérieure, les « jambières en cuir » n’ont pas nécessairement pour fonction de protéger les jambes dans le cadre de la pratique de l’équitation ;
Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas nécessairement vendus dans les mêmes points de vente ;
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « habits pour animaux de compagnie, tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des habits destinés aux animaux, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles vestimentaires, à savoir vêtements de bain, sous-vêtements, uniformes de sport, maillots, slips, pantalons, jeans, shorts, vestes, coupe-vent, combinaisons, manteaux, pardessus, imperméables, articles de bonneterie, sweaters, vestes de laine, hauts et pantalons en molleton et en polaire, survêtements, chemises, chemises en étoffe tissée, sweat-shirts, polos, teeshirts, débardeurs, hauts (vêtements), hauts en coupé-cousu, robes, jupes, robes du soir, chaussettes, peignoirs, bandeaux pour la tête (habillement) et bandes d’encolure, écharpes ; gants, chapeaux, casquettes, ceintures, cravates ; chaussures, bottes, jambières de cuir, sandales, chaussons, chaussures de sport et d’athlétisme » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles d’habillement ayant pour destination de protéger le corps humain contre diverses agressions, ou de le parer ;
En outre, ils ne sont pas issus des mêmes industries, ces produits empruntant des circuits de distribution différents (animaleries pour les uns, magasins d’habillement pour les autres), et n’ayant pas la même clientèle (animaux pour les premiers, êtres humains pour les seconds) ;
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KWAN PARIS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal K WAY ci-dessous reproduit :
K WAY
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, la marque antérieure est constituée d’une lettre et d’un élément verbal.
Il n’est pas contesté que la dénomination KWAN du signe contesté et la marque antérieure K WAY comportent quatre lettres dont trois placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence d’attaque comme KWA- et les sonorités proches [kwa/k-wa], ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence du terme PARIS dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser cette différence. En effet, au sein du signe contesté, la dénomination KWAN présente un caractère distinctif au regard des produits concernés et essentiel, le terme PARIS étant faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il apparaît comme une simple indication de provenance des produits désignés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal KWAN PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure K WAY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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A cet égard, la société opposante ne saurait invoquer la notoriété dont bénéficierait la marque antérieure dans le domaine concerné dès lors qu’elle ne fournit aucun document propre à la démontrer.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal KWAN PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs, tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements, tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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