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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2021, n° OP 20-2001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | City Sense ; DILAX CITISENSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637905 ; 1333387 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202001 |
Sur les parties
| Parties : | DILAX INTELCOM GmbH (Allemagne) c/ ARTEFACTO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2001 07/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ARTEFACTO, (Société par actions simplifiée), a déposé le 9 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 637 905 portant sur le signe verbal CITY SENSE. Le 26 juin 2020, la société DILAX INTELCOM GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale désignant la France DILAX CITISENSE déposée le 11 novembre 2016 et enregistrée sous le n° 1333387, sur le fondement du risque de confusion. Le 26 juin 2020, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « logiciels (programmes enregistrés) ; Logiciel pour la concertation publique ; Logiciel pour la création d’expériences de réalité virtuel e et augmentée autour des projets urbains ; Logiciel de publication de projet urbains pour une visualisation en réalité virtuel e et augmentée ; Logiciel de géolocalisation de projets urbains dans une vil e ; Logiciel pour l’expression et l’analyse du ressenti autour des projets urbains ; Logiciel pour l’analyse de contextes sociaux urbains ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; Plateforme en tant que service (PaaS) permettant de publier des projets urbains ; Plateforme en tant que service (PaaS) permettant de réaliser une concertation publique ou privée autour d’un projet urbain ; Plateforme en tant que service (PaaS) permettant de recueil ir les ressentis des citoyens sur un projet urbain d’après une méthode scientifique ; Plateforme en tant que service (PaaS) permettant de col ecter et analyser des informations à des fins d’amélioration de projets urbains. ; Plateforme en tant que service (paas) permettant de mettre en place un cercle vertueux de co-création autour d’un projet urbain ». La protection de la marque antérieure pour la France a été octroyée pour les produits suivants : « Logiciels informatiques, en particulier logiciels pour l’administration, le traitement, la connexion, l’analyse et l’indication/la visualisation de données de sources internes et externes pour des acteurs du trafic de passagers ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; Logiciel pour la concertation publique ; Logiciel pour la création d’expériences de réalité virtuel e et augmentée autour des projets urbains ; Logiciel de publication de projet urbains pour une visualisation en réalité virtuel e et augmentée ; Logiciel de géolocalisation de projets urbains dans une vil e ; Logiciel pour l’expression et l’analyse du ressenti autour des projets urbains ; Logiciel pour l’analyse de contextes sociaux urbains ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; Plateforme en tant que service (PaaS) permettant de publier des projets urbains ; Plateforme en tant que service (PaaS) permettant de réaliser une concertation publique ou privée autour d’un projet urbain ; Plateforme en tant que service (PaaS) permettant de recueil ir les ressentis des citoyens sur un projet urbain d’après une méthode scientifique ; Plateforme en tant que service (PaaS) permettant de col ecter et analyser des informations à des fins d’amélioration de projets urbains. ; Plateforme en tant que service (paas)
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permettant de mettre en place un cercle vertueux de co-création autour d’un projet urbain » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CITY SENSE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DILAX Citisense. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tout comme la marque antérieure. Les signes en présence ont en commun l’association de la séquence SENSE à un élément des plus proche CITY/CITI. Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble dès lors que ceux-ci produisent dans l’esprit du consommateur une impression globale distincte. En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent par leur longueur (neuf lettres pour le signe contesté, quatorze pour la marque antérieure) du fait de la présence de l’élément d’attaque DILAX de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté contre cinq temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque. Intel ectuel ement, rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence des produits et services en cause percevra les séquences CITY SENSE pour le signe contesté et CITISENSE pour la marque antérieure comme signifiant « LE SENS DE LA VILLE » cel e-ci n’étant nul ement évidente et immédiate pour un consommateur français d’attention et de culture moyenne, surtout dans le signe contesté. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes qui se distinguent nettement par leur physionomie, rythme et sonorités précédemment relevées. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. A cet égard, la dénomination DILAX de la marque antérieure, parfaitement distinctive au regard des produits et services invoqués, est immédiatement perceptible, représente proportionnel ement une partie importante du signe et est en outre mise en exergue par sa position en attaque.
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Il en résulte que cette dénomination ne saurait être minimisée par rapport à l’élément CITISENSE qui la suit, apparaissant au moins d’une égale importance. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Ce dernier n’apparaît notamment pas fondé à associer les deux marques en les rattachant à une même origine économique. Il ne saurait être fait application de la jurisprudence de l’Union européenne ou de la cour d’appel de Paris sur le cas spécifique d’imitation par reprise de la marque antérieure conservant dans le signe contesté une position distinctive et autonome. En effet, ces jurisprudences ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, les conditions requises (notamment la reprise à l’identique de la marque antérieure dans le signe contesté) n’étant pas réunies. Le signe contesté CITY SENSE ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure et ne sera pas perçu comme sa déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CITY SENSE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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