Désistement 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2021, n° OP 20-2025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2025 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE MAJESTIC ; MAJESTIC LOUNGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4240409 ; 4637097 |
| Classification internationale des marques : | CL34 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20202025 |
Sur les parties
| Parties : | HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D'EXPLOITATION SA c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2025 8 février 2021
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. K A a déposé, le 6 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4637097 portant sur le signe verbal MAJESTIC LOUNGE. Le 30 juin 2020, la société HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LE MAJESTIC déposée le 14 janvier 2016, enregistrée sous le n° 4240409, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste pour cause de « boîte aux lettres non identifiable ». El e a en conséquence donné lieu à la publication d’un avis paru au Bul etin officiel de la propriété industriel e N° 20/38 du 18 septembre 2020. Par ail eurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement de la demande d’enregistrement, portant sur une irrégularité de fond, entraînant le rejet total de cette demande. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste. El e a en conséquence donné lieu à la publication d’un avis paru au Bul etin officiel de la propriété industriel e n° 21/05 du 05 février 2021. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « articles pour fumeurs. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Divertissement ; services de clubs (divertissement ou éducation). Services de restauration (alimentation) ; services de bars ».
La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « articles pour fumeurs articles pour fumeurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de divers produits du tabac, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Divertissement ; services de clubs (divertissement ou éducation). Services de restauration (alimentation) ; services de bars » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations destinées à distraire tout public et à des prestations consistant à proposer des repas et des boissons. A cet égard, ne saurait être retenu pour déclarer similaires les produits précités de la demande d’enregistrement et les services de « Divertissement ; services de clubs (divertissement ou éducation) » de la marque antérieure l’argument de la société opposante consistant à faire valoir que les seconds peuvent avoir les premiers pour objet. En effet, ces produits et ces services n’apparaissent pas étroitement liés dès lors que les seconds n’ont pas nécessairement pour vocation de porter sur les premiers. De même, les « articles pour fumeurs articles pour fumeurs » de la demande d’enregistrement contestée sont utilisables en dehors de toute prestation des services précités de la marque antérieure. Par ail eurs, ne saurait davantage être retenu pour déclarer similaires les produits précités de la demande d’enregistrement et les « services de bars » de la marque antérieure l’argument de la société opposante selon lequel le public connaît depuis longtemps les « bars-tabacs », qui proposent aussi bien des boissons que des articles pour fumeurs. En effet, même si ces établissements proposent ces deux types de produits, ceux-ci répondent à des usages nettement différents et intéressent donc des publics distincts, étant en outre fait observer que lorsque une personne se rend dans un tel établissement, el e n’en utilise pas nécessairement toutes les possibilités mais peut limiter sa visite soit à la consommation de boissons, soit à l’achat d’articles pour fumeurs. Il ne s’agit donc pas de produits et de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAJESTIC LOUNGE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LE MAJESTIC.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination MAJESTIC. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement et phonétiquement, les signes se distinguent par la présence de l’élément LOUNGE dans le signe contesté et cel e de l’article LE dans la marque antérieure. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal MAJESTIC, terme anglais compris en France et signifiant « majestueux/grandiose », qui qualifie ce qui est d’une beauté pleine de grandeur, est associé au terme LOUNGE, terme anglais compris en France et signifiant « bar », qui désigne un débit de boissons où il est aussi parfois possible de se restaurer, offrant une ambiance élégante, feutrée, soignée. L’élément MAJESTIC n’apparaît ainsi pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des services en cause. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal MAJESTIC LOUNGE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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