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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2021, n° OP 20-2026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vic & Max ; Vickie Max |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637977 ; 4571259 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202026 |
Sur les parties
| Parties : | C R, Z R c/ P |
|---|
Texte intégral
OP 20-2026 20 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E P a déposé le 9 avril 2020, la demande d’enregistrement n°20 4637977 portant sur le signe verbal VIC & MAX. Le 30 juin 2020, Madame R Z et Monsieur R C ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe VM VICKIE MAX, déposée le 26 juil et 2019, et enregistrée sous le n°19 4 571 259. L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 4 août 2020 sous le n°20-2026. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre le produit suivant : « bijouterie » ; La marque antérieure a notamment été enregistrée pour le produit suivant : « bijouterie ». Les opposants soutiennent que le produit de la demande d’enregistrement contestée est identique au produit invoqué de la marque antérieure. Le produit suivant : « bijouterie » de la demande d’enregistrement contestée apparaît identique au produit invoqué de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VIC & MAX. La marque antérieure porte sur le signe complexe VM VICKIE MAX, ci-dessous reproduit : Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires, et que la demande d’enregistrement contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure. Les opposants invoquent également la notoriété de la marque antérieure ainsi que l’identité des produits en cause qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 2
I l résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une esperluette ; que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun le prénom MAX associé à un terme visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement proche à savoir VIC pour le signe contesté et VICKIE pour la marque antérieure (trois lettres communes formant la même séquence d’attaque VIC-, la même sonorité d’attaque [vik], et faisant référence à un surnom). Les signes se distinguent par la présence d’une esperluette au sein du signe contesté, et d’un élément figuratif, d’une police d’écriture particulière, d’une présentation particulière et des lettres VM placées en attaque au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes VICKIE MAX et VIC MAX sont parfaitement distinctifs au regard des produits en cause, dès lors qu’ils n’en constituent pas la désignation nécessaire, usuel e ou générique, ni n’en désignent une caractéristique. Dans la marque antérieure, les termes VICKIE MAX présentent un caractère dominant dès lors que les lettres VM y font directement référence comme étant leurs initiales. En outre, l’élément figuratif, la police d’écriture particulière et la présentation particulière de la marque antérieure sont sans incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux VICKIE MAX par lesquels la marque antérieure sera lue et prononcée. Le consommateur de référence portera donc son attention sur les termes VICKIE MAX au sein de la marque antérieure. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté VIC & MAX est donc similaire à la marque complexe antérieure VM VICKIE MAX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VIC & MAX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs des opposants sur la marque complexe antérieure VM VICKIE MAX. PAR CES MOTIFS 3
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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