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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2020, n° OP 20-2040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2040 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE PETIT PARADIS ; PARADIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4638219 ; 1252050 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20202040 |
Sur les parties
| Parties : | JAS HENNESSY & Co. SA c/ PIOT-SEVILLANO EARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2040 15/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PIOT-SEVILLANO (exploitation agricole à responsabilité limitée) a déposé le 10 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 638 219 portant sur le signe complexe LE PETIT PARADIS. Le 30 juin 2020, la société JAS HENNESSY & CO (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PARADIS déposée le 24 novembre 1983 et régulièrement renouvelée sous le n° 1252050, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vins bénéficiant de l’appel ation d’origine contrôlée « Champagne » ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LE PETIT PARADIS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal PARADIS.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme PARADIS, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence des termes LE PETIT, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme PARADIS apparaît distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, le terme PARADIS, constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant au sein du signe contesté dès lors que les termes LE PETIT se rapportent directement à celui-ci en le qualifiant et le mettant ainsi en exergue ; les éléments figuratifs et les couleurs ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme PARADIS. La présence dans le signe contesté du terme PARADIS est donc de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public en laissant croire à une origine commune des signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté LE PETIT PARADIS est donc similaire à la marque verbale antérieure PARADIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ainsi que sa notoriété. A cet égard, la société opposante a démontré la grande connaissance de la marque antérieure PARADIS dans le domaine des boissons alcoolisées.
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Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé. Ainsi, en raison de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LE PETIT PARADIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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