Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2020, n° OP 20-2139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2139 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | XTRACLEAN ; XTRALEAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4639932 ; 002394450 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20202139 |
Sur les parties
| Parties : | HOLLAND & BARRETT RETAIL Ltd (Royaume-Uni) c/ THEIADIF SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2139 09/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société THEIADIF (société par actions simplifiée) a déposé le 17 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 639 932 portant sur le signe complexe XTRACLEAN. Le 8 juil et 2020, la société HOLLAND & BARETT RETAIL LTD (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale XTRALEAN déposée le 1er octobre 2001, enregistrée sous le n° 2394450 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produis suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; ; herbes médicinales ; tisanes ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; substances et produits diététiques à usage médical ; produits et substances adaptés au traitement de l’obésité et d’aide à l’amincissement ; compléments diététiques et compléments alimentaires diététiques; préparations à base d’herbes à usage médical; compléments à base d’herbes et extraits d’herbes; compléments alimentaires vitaminés; compléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; herbes médicinales ; tisanes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En revanche, les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits destinés à l’alimentation des nourrissons n’obéissant à aucune finalité thérapeutique n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « substances et produits diététiques à usage médical ; compléments alimentaires» de la marque antérieure, qui s’entendent de produits thérapeutiques destinés à suppléer les carences alimentaires et des produits alimentaires destinés à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques ; Si ces produits peuvent se trouver dans les mêmes points de vente, ils le seront alors dans des rayons différents ; en outre, ces produits qui répondent à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle (parents de bébés pour les premiers, personnes malades soucieuses de préserver leur santé ou désirant pal ier à des carences alimentaires pour les autres) et ne présentent pas la même origine (industries spécialisées dans l’agroalimentaire pour les premiers, industries pharmaceutiques pour les seconds) ; Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société opposante ; Les « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’amalgames d’argent et d’étain ou de résines synthétiques employé pour les obturations dentaires dans le cadre de soins, de substances mal éables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire et d’al iages de métaux précieux destinés aux soins dentaires ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels » de la marque antérieure qui s’entendent de compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain et de produits thérapeutiques destinés à suppléer les carences alimentaires et des produits alimentaires destinés à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques ; En outre, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (réseau professionnel spécialisé dans la dentition pour les premiers / pharmacies et parapharmacies pour les seconds) ni ne s’adressent à la même clientèle (dentistes pour les premiers / personnes malades ou ayant des carences nutritionnel es pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe XTRACLEAN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal XTRALEAN. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination et du sigle ® et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuel ement, les signes sont composés des termes XTRACLEAN pour le signe contesté et XTRALEAN pour la marque antérieure, lesquels ont en commun neuf lettres sur dix placées dans le même ordre et formant les mêmes longues séquences d’attaque et finale XTRA-LEAN, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es ; Phonétiquement, les termes XTRACLEAN et XTRALEAN se prononcent pareil ement en trois temps avec des sonorités d’attaque et intermédiaire identiques [ex-tra] et une sonorité finale proches [cline] pour le signe contesté et [line] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques ; Intel ectuel ement, les deux termes comportent le préfixe commun XTRA, faisant référence au terme « extraordinaire » ; Si ces signes diffèrent par la présence de la lettre C placée en position centrale au sein du signe contesté, par la présentation en couleur de ce signe et la présence du sigle ®, ces différences ne sont toutefois pas de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, la lettre C placée en position centrale d’une dénomination longue n’a qu’un faible impact visuel et phonétique ; En outre, le sigle ®, compris comme la seule indication d’une marque enregistrée et la couleur bleue ne sont pas de nature à écarter la perception immédiate de la dénomination XTRACLEAN au sein du signe contesté. Il résulte donc de ces grandes ressemblances d’ensemble entre les signes un risque de confusion dans l’esprit du public. Ainsi, le signe complexe contesté XTRACLEAN est similaire à la marque verbale antérieure XTRALEAN, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe complexe XTRACLEAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; herbes médicinales ; tisanes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Transport ·
- Navire ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Informatique ·
- Électronique ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Enregistrement
- Compléments alimentaires ·
- Usage ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Vitamine ·
- Stimulant ·
- Enregistrement ·
- Minéral
- Élite ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Papier ·
- Risque de confusion ·
- Ligne ·
- Papeterie ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Centre de documentation ·
- Organisation ·
- Données ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Bière ·
- Fruit ·
- Atlantique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Eau minérale ·
- Sirop ·
- Limonade
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Publicité ·
- Location ·
- Organisation ·
- Ligne ·
- Réseau informatique
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Poisson ·
- Risque ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Organisation ·
- Spectacle ·
- Film
- Marque antérieure ·
- Peinture ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vernis ·
- Ressemblances ·
- Peintre ·
- Métal
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Marque verbale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.