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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2020, n° OP 20-2141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIAGEO ; VIAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4639394 ; 008292071 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202141 |
Sur les parties
| Parties : | CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING GmbH (Autriche) c/ Z |
|---|
Texte intégral
OP20-2141 11 décembre 2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C Z a déposé le 15 avril 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 639 394 portant sur la dénomination VIAGEO.
Le 8 juillet 2020, la société Casinos Austria International Holding GmbH (société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VIAGE, déposée le 11 mai 2009, enregistrée sous le n° 008292071 et régulièrement renouvellement.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, lequel expirait le 21 octobre 2020, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier émis le 23 octobre 2020.
Le 14 novembre 2020, le déposant a présenté des observations en réponse. Le déposant a été informé de l’irrecevabilité de ces observations, présentées hors délai. Il convient donc de ne pas les prendre en compte dans la présente procédure.
Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Music-hal ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure.
En revanche, les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement comme suit :
— Les services de « publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » : de la création et mise à disposition de livres et périodiques sous différents formats, par des sociétés spécialisées dans l’édition et la distribution de livres et périodiques.
- Les services de «mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande» : de la réalisation et mise à disposition de films par des sociétés spécialisées dans la réalisation et la distribution de films.
- Les services de « production de films cinématographiques » : de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films.
- Les services de « location de postes de télévision ; services de photographie » : de prestations de mise à disposition de téléviseurs ou de services de photographies Les services de « Music-hal ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la marque antérieure invoquée s’entendent quant à eux d’activités de divertissement consistant respectivement à des spectacles musicaux portant sur un registre de variétés et à des jeux informatiques à finalité récréative. A cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante les services de la demande d’enregistrement n’ont pas directement pour objet le divertissement, contrairement aux services de la marque antérieure. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis ne relèvent donc pas de la même catégorie générale que les « services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la marque antérieure, tels que définis précédemment, lesquels ont une destination purement récréative.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites web ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement comme suit :
— Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » : de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement.
— Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de services de télécommunications proposés par conventions, à un prix déterminé, entre un fournisseur de télécommunications et un client.
— Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de services rendus par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois, et de services de mise à disposition d’employés, par une société spécialisée, auprès d’une société tierce.
— Les services d’« optimisation du trafic pour des sites web » de prestations à caractère publicitaire.
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— Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients.
Les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau » de la marque antérieure invoquée s’entendent respectivement de prestations relatives à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, de la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, et de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers.
Les services de la demande d’enregistrement contestée n’ont donc pas les mêmes nature, objet et destination que les services de la marque antérieure invoquée. A cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante les services précités de la demande contestée, tels que précédemment définis, ne visent pas à réaliser des «… tâches administratives et de secrétariat pour le compte de tiers».
Les services de la demande d’enregistrement contestée, contrairement à ce que soutient la société opposante, ne participent nullement à « la gestion commerciale et financière d’une entreprise », en ce qu’ils portent sur des activités bien distinctes, telles que définies précédemment.
En outre, ces services ne sont pas réalisés par les mêmes prestataires. Les premiers sont notamment rendus par des agences de presse, des sociétés de télécommunications, des sociétés de recrutement, des agences publicitaires et des conciergeries, alors que les seconds sont notamment rendus par des sociétés de conseils aux entreprises et par du personnel administratif. A cet égard et contrairement aux assertions de l’opposant les services précités de la demande d’enregistrement ne sont pas rendus par « des sociétés de conseils et d’expertise comptable ». Ces services ne sont donc pas similaires. Les services d’ « Éducation ; formation ; activités sportives ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement comme suit :
— Les services d’ « Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation » : de prestations visant à instruire et former une personne dans un domaine précis afin qu’il acquiert des compétences théoriques ou pratiques, et de mise à disposition d’informations dans ce domaine.
- Les services d’ « activités sportives » : de prestations relatives à la pratique sportive en elle-même ou des activités connexes à la pratique d’un sport telle que l’organisation de compétitions.
- Les services de « recyclage professionnel » : de formations complémentaires données à un adulte en vue d’une mise à jour de ses connaissances ou compétences.
- Les services d’« organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs » : de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer, instruire, débattre et former. Les services de « Music-hal ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment, ont une finalité récréative. Les services de la demande d’enregistrement ne sont ainsi pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de la marque antérieure, en ce que leur réalisation ne nécessite pas la prestation des seconds, et inversement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « les prestataires de spectacle de music-hal nécessitent pour leur préparation de longues formation et bénéficient le plus souvent de services d’éducation ». En effet, la réalisation de prestation de music-hall n’impose en rien Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
le suivi de formations précises qui seraient délivrées par des professeurs ou écoles spécialisée. Ainsi, les services d’ « Éducation ; formation » du signe contesté ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services et de « music-hal » de la marque antérieure.
De même, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les services de « music-hal » de la marque antérieure présentent « une facette sportive (du fait de la danse présente au sein du spectacle) », dès lors que le service précité de « music-hall » n’a pas directement pour objet de proposer une pratique sportive à des tiers, contrairement aux services d’ « activité sportives » de la demande d’enregistrement. En outre, les services d’ « activités sportives » du signe contesté ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « music-hal » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers n’a pas pour objet les seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, sont en partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination VIAGEO, reproduite ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination VIAGE, reproduite ci-dessous :
VIAGE
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination.
Visuellement, les dénominations VIAGEO et VIAGE sont de longueur proche et ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang V, I, A, G et E, formant la même longue séquence VIAGE-, constitutive de la marque antérieure. Phonétiquement, les dénominations VIAGEO et VIAGE se prononcent selon un rythme proche (respectivement trois et deux temps) et présentent une même sonorité d’attaque [via-ge]. Les différences visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations consistent uniquement en la présence, au sein du signe contesté, de la lettre finale O.
Toutefois, cette différence n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors que située en fin de dénomination, elle laisse subsister les mêmes longues séquences d’attaque VIAGE- et les ressemblances visuelles et phonétiques qui résultent de cette séquence en commun.
Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
La dénomination contestée VIAGEO est donc similaire à la marque antérieure VIAGE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence ainsi que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des marques en cause pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes et le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée VIAGEO ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne VIAGE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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