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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2021, n° OP 20-2137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SULTANE ROYALE ; Sultanene |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4639432 ; 010706893 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202137 |
Sur les parties
| Parties : | SYMRISE AG (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2137 18/01/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K B a déposé le 15 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 639 432 portant sur le signe verbal SULTANE ROYALE. Le 8 juil et 2020, la société SYMRISE AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SULTANENE déposée le 7 mars 2012 et enregistrée sous le n° 3102079, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parfumerie, huiles essentiel es, Détergents pour la lessive; Savons; Cosmétiques et lotions capil aires; Dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SULTANE ROYALE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination SULTANENE. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
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Il n’est pas contesté que les dénominations SULTANE du signe contesté et SULTANENE constitutive de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes (sept lettres identiques sur neuf placées dans le même ordre, formant la même séquence SULTANE-). Si les signes en cause diffèrent par la présence du terme ROYALE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes SULTANE et SULTANENE apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Au sein du signe contesté, le terme SULTANE apparaît essentiel, dès lors que le terme ROYALE qui le suit, est évocateur de produits d’une qualité supérieure et n’est donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur de sorte que le terme ROYALE revêt un caractère accessoire. Il s’ensuit que le public peut être amené à associer la marque contestée à la marque antérieure et croire qu’el es proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté SULTANE ROYALE est donc similaire à la marque verbale antérieure SULTANENE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SULTANE ROYALE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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