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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2020, n° OP 20-2145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2145 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SILKA ; SIKA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4639854 ; 619314 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL17 ; CL19 ; CL27 |
| Référence INPI : | O20202145 |
Sur les parties
| Parties : | SIKA TECHNOLOGY AG (Suisse) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2145 09/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J D a déposé le 17 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 639 854 portant sur le signe verbal SILKA. Le 8 juil et 2020, la société SIKA TECHNOLOGY AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal SIKA enregistrée le 7 janvier 1994, sous le n° 619314 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouil e; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouil e, particulièrement peintures, préservatifs contre la corrosion du métal, peintures de protection pour béton ou maçonnerie, préservatifs pour parties inférieures de châssis de voitures, peintures de fond, enduits (peintures) de revêtement; enduits (peintures) de scel age ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouil e ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « colorants pour aliments » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de substances spécifiquement employées pour colorer des produits alimentaires ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « couleurs ; enduits (peintures) de revêtement » de la marque antérieure qui s’entendent de substances permettant de donner de la couleur ou de substances permettant de protéger une surface se présentant en général sous forme liquide appliqués avec un pinceau ou un rouleau, vendus aux rayons « bricolage » afin de teindre un matériau. Ces produits ne s’adressent pas davantage à la même clientèle (industriels de l’agro-alimentaires pour les premiers / peintres, personnes souhaitant peindre, rénover, protéger des surfaces, des objets pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SILKA. La marque antérieure porte sur le signe verbal SIKA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique ; Visuel ement, les signes sont composés des termes SILKA pour le signe contesté et SIKA pour la marque antérieure, lesquels ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences SI-KA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es ; Phonétiquement, les termes SILKA et SIKA se prononcent pareil ement en deux temps avec une sonorité d’attaque très proche [sil] pour le signe contesté et [si] pour la marque antérieure et une sonorité finale identique [ka], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques ; Il en résulte de grandes ressemblances visuel es et phonétiques dans la mesure où ces dénominations ne diffèrent que par la présence de la lettre L placée en position centrale au sein du signe contesté qui n’a qu’un faible impact visuel et phonétique en raison de sa prononciation douce et peu perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SILKA apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure SIKA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal SILKA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouil e ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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