Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 août 2021, n° NL 21-0040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 21-0040 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | VOL DISCOUNT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3734345 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20210040 |
Sur les parties
| Parties : | VACACIONES EDREAMS SL (Espagne) c/ VIATICUM SA |
|---|
Texte intégral
NL 21-0040 Le 02/08/2021 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 22 février 2021, la société de droit espagnol VACACIONES EDREAMS SL (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0040 contre la marque n° 10 / 3734345 déposée le 29 avril 2010, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société anonyme VIATICUM est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2010-44 du 05 novembre 2010 et a été régulièrement renouvelée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2. La demande en nullité porte sur l’ensemble de produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; cartonnages ; tubes en carton ; livres, livrets, journaux, magazines, revues et périodiques ; notes, bulletins et lettres d’information ; publications ; manuels ; catalogues ; albums ; brochures ; imprimés ; prospectus ; almanachs, éphémérides, calendriers, agendas ; marques pour livres ; photographies ; affiches, y compris les affiches publicitaires ; porte-affiches en papier et en carton ; atlas, cartes géographiques et globes terrestres ; maquettes d’architecture ; plans ; articles de papeterie ; blocs de papier ; carnets, bloc-notes, cahiers, répertoires, feuilles, fiches, enveloppes, dossiers et classeurs (papeterie) ; coffrets pour la papeterie ; chemises pour documents ; billets (tickets) ; cartes ; cartes d’abonnement (non magnétiques) ; cartes de fidélité (non magnétiques) ; cartes de débit et de crédit (non magnétiques) ; cartes de visite ; cartes de vœux ; cartes de souhaits ; cartes postales ; faire-parts ; fournitures pour l’écriture ; fournitures scolaires ; fournitures pour le dessin ; tableaux noirs ; autocollants ; blocs à dessin ; instruments d’écriture ; stylos ; crayons ; gommes à effacer ; aquarelles ; dessins ; images ; gravures ; objets d’art lithographiés ; chromolithographies ; figurines et statuettes en papier mâché ; objets d’art gravés ; pochoirs ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; portraits ; fusains ; boîtes et coffrets en carton ou en papier ; presse-papiers ; serre-livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel d’instruction ou d’enseignement sous forme de jeux (à l’exception des appareils), à savoir livres et manuels ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes et feuilles pour l’emballage, en papier ou en matières plastiques ; papier d’emballage ; clichés ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; linge de table en papier ; drapeaux en papier ; fanions en papier ; écussons (cachets en papier) ; enseignes en carton ou en papier ; timbres-poste ; cornets ; décalcomanies ; bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur ;
Classe 35 : Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance (y compris électronique) ; location de matériels, d’espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services d’affichage ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; courrier publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; gestion des affaires commerciales ; études de marchés ; prévisions économiques ; informations statistiques ; recherches de marchés ; conseils, informations et renseignements d’affaires ; gérance administrative d’hôtels ; services de revues de presse ; bureaux de placement ; recrutement de personnel ; reproduction de documents ; consultations professionnelles en matière publicitaire et promotionnelle ; gestion de fichiers informatiques ; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; compilation et systématisation d’informations contenues dans des bases de données informatiques ; gestion et mise à disposition de bases de données informatiques accessibles en ligne ; sondages d’opinion ; gestion administrative de lieux d’expositions ; démonstration de produits ; diffusion (distribution) d’échantillons ; relations publiques ; gestion administrative de primes promotionnelles ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue d’encourager, de fidéliser et de développer la clientèle ; développement, mise en œuvre, organisation et conduite de systèmes et de programmes de primes et de réductions, sous la forme de chèques-cadeaux, de cartes-cadeaux, de bons de réduction, de coupons de réduction et de cartes de fidélité ; services de vente aux enchères ; agences d’import-export ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport) et d’offres de services relevant des domaines du soin, de la beauté et de l’hygiène de la personne et des animaux, de la parapharmacie, de la parfumerie et des cosmétiques, de la puériculture, des jeux, des jouets, de l’habillement et des accessoires de mode, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier, de l’alimentation, des boissons (y compris les boissons alcooliques), de l’aménagement et de l’équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du bricolage, de l’outillage, de la photographie, du cinéma, du divertissement, des loisirs, du sport, du voyage, du transport, du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
tourisme, de l’hébergement temporaire, de la restauration (repas), de la presse et de l’édition, de la musique, de la papeterie, de l’audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile), de l’informatique, de l’automobile et de l’immobilier, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand ;
Classe 38 : Services de télécommunications ; services de transmission d’informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; agences de presse et d’information ; services de transmission d’informations par voie télématique ; services de transmission d’informations par téléscripteur ; communications par terminaux d’ordinateur ; diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques ; émissions télévisées et radiophoniques ; informations en matière de télécommunications ; transmission d’informations contenues dans des banques de données ; services de fourniture d’accès à des informations contenues dans des banques de données ; fourniture de temps d’accès à une banque de données ; transmission et diffusion de données, d’images et de sons par ordinateur ou au moyen de réseaux d’ordinateurs ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d’informations par voie électronique, au moyen notamment des réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de types Intranet ou Extranet) ; conseils en matière de télécommunications et de communications électroniques ; location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils pour la transmission de messages ; location de modems ; location de télécopieurs et de téléphones ;
Classe 39 : Organisation de croisières ; organisation d’excursions ; accompagnement de voyageurs ; réservation de places pour le tourisme ; informations en matière de tourisme ; informations en matière de trafic routier, maritime et ferroviaire ; visites touristiques ; transport en ambulance ; transport en automobile ; transport maritime ; transport en bateau ; transport fluvial ; transport en chaland ; transport en chemin de fer ; transport de valeurs ; courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ; services de chauffeurs ; services de taxis ; services de navettes automobiles ; services d’autobus ; services de pilotage ; services de navigation ; services de bateaux de plaisance ; location de véhicules ; location d’automobiles ; location de bateaux ; location de wagons ; location de garages ; location de places de stationnement ; garage de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de transit ; emballage, entreposage et livraison de marchandises ; location d’entrepôts ; dépôt de marchandises ; emmagasinage ; entreposage de bateaux ; location de conteneurs d’entreposage ; conditionnement de produits ; déchargement ; déménagement ; distribution (livraison) de produits ; livraison de colis ; livraison de marchandises commandées par correspondance ; distribution de journaux ; messagerie (courrier ou marchandises) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; livraison de fleurs ;
Classe 41 : Education ; formation ; conseils relatifs à l’utilisation (formation) de sites Internet ; activités sportives et culturelles ; organisation de compétitions et de manifestations sportives ; clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique) ; exploitation d’installations sportives ; mise à disposition d’installations sportives ; location de stades ; location de courts de tennis ; édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d’information ; micro-édition ; édition et publication de textes (autres que publicitaires) ; prêt de livres ; services de divertissement ; services de loisirs ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services d’organisation, de production et de représentation de spectacles ; organisation et conduite de concerts ; services d’artistes de spectacles ; réservation de places pour les spectacles ; services de billetterie (divertissement) ; boîtes de nuit ; services de music-hall ; services d’orchestres ; organisation de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques et de variétés ; services de discothèques ; organisation de bals ; divertissements radiophoniques, par télévision ou par le biais de sites Internet ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; production de films et de bandes vidéo ; studios de photographie ; services de photographie ; location de films, de bandes vidéo, d’enregistrements sonores, d’appareils de projection de cinéma, d’accessoires cinématographiques et de décors de théâtre ; services de studios d’enregistrement ; enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo ; organisation de concours en matière Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’éducation ou de divertissement ; organisation de concours de beauté ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; formation pratique (démonstration) ; informations en matière de divertissement, de récréation et d’éducation ; location d’équipements pour la pratique des sports, à l’exception des véhicules ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeux ; services de casino (jeux) ; jeux d’argent ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; services de reporters ; reportages photographiques ; services de mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne ; services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne ; planification de réceptions (divertissement) ; parcs d’attractions ; jardins d’attractions ; services de camps de vacances (divertissement) ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; services de piscine (divertissement) ; exploitation de jardins zoologiques ; services de musées (présentation, expositions) ; pensionnats ; services de traduction ; services de bibliothèques itinérantes ; cirques ; dressage d’animaux ;
Classe 43 : Services hôteliers ; hébergement temporaire ; services de motels et de résidences hôtelières ; agences de logement (hôtels, pensions) ; maisons de vacances et chambres d’hôtes ; services de camps de vacances (hébergement) ; services de gîtes ruraux ; location de chambres ; réservation de chambres d’hôtels (pour voyageurs), de logements temporaires et de pensions ; services de restauration (alimentation), y compris la restauration (repas) livrée à domicile ; préparation de repas et de plats à emporter ; cafétérias ; services de bars et de brasseries ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; restaurants libre-service ; cantines ; salons de thé ; services de glaciers ; services de traiteurs ; services de conseils et d’informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration ; services de location de logements temporaires et de salles de réunions ; location de constructions transportables, de tentes, de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie ; crèches et pouponnières d’enfants ; pensions pour animaux ; exploitation de terrains de camping. ».
3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe ne peut constituer une marque », « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » et « Le signe est de nature à tromper le public ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier simple et électronique au mandataire ayant procédé au dépôt et au renouvellement.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 17 mars 2021, reçu le 19 mars 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations dans le délai qui lui été imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 19 mai 2021, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle.
Prétentions du demandeur 8. Dans son exposé des moyens, le demandeur a notamment :
— Soulevé que, pour désigner des vols à prix réduits, le signe « VOL DISCOUNT » est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, celui-ci présentant un caractère descriptif en sorte que, pour commercialiser des voyages en ligne, le signe n’est pas susceptible de distinguer, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sans confusion possible, les produits et services du titulaire de la marque contestée de ceux d’une autre provenance ;
— Relevé qu’aucun élément ne permet d’attester que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage, de nombreux opérateurs économiques employant ces termes de manière usuelle, comme en attesteraient les pièces fournies par le demandeur aux fins de démonstration ;
— Soutenu que le signe serait de nature à tromper le public sur la nature et la qualité des services en laissant croire que les voyages proposés à la vente le sont à coûts réduits, ce qui ne serait pas le cas si l’on compare les offres du titulaire de la marque avec celles de ses concurrents.
Le demandeur indique avoir versé à l’appui de son argumentation les pièces suivantes :
o Pièce n°1 Cass.Com., 16 mai 2018, 16-15.115 o Pièce n°2 Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-20.702 o Pièce n°3 Recherche démontrant l’utilisation du signe de manière usuelle par d’autres personnes morales o Pièce n°4 Comparaison des prix proposés sur les sites voldiscount.com et aircaraibes.com pour un voyage identique
Toutefois, les pièces réellement versées à l’appui de sa demande étaient les suivantes :
o Pièce intitulée « Comparaison Easyjet.pdf », consistant en des copies d’écran des sites voldiscount.com et easyjet pour un aller-retour Paris/Genève du 26/02/2021 (18h30) au 05/03/2021(16h50) o Pièce intitulée « Comparaison vol AF CDG JFK.pdf», consistant en des copies d’écran des sites voldiscount.com et airfrance.fr pour un aller-retour Paris/New York du 13/03/2021 (10h20) au 20/03/2021 (20h40) o Pièce intitulée « Comparaison Vol discount et Site Air Caraïbes.pdf», consistant en des copies d’écran des sites voldiscount.com et aircaraibes.com pour un aller- retour Paris/Pointe-A-Pitre du 22/02/2021 (14h40) au 06/03/2021 (17h15) o Pièce intitulée « Comparaison vol Transavia.pdf», consistant en des copies d’écran des sites voldiscount.com et transavia.com pour un aller-retour Paris/Agadir du 06/03/2021 (07h05) au 13/03/2021(16h10) o Pièce intitulée « Comparaison Vueling.pdf», consistant en des copies d’écran des sites voldiscount.com et tickets.vuelling.com pour un aller-retour Paris/Barcelone du 26/02/2021 (18h15) au 05/03/2021 (09h25)
II.- DECISION
A- Sur le droit applicable
9. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L711-2 2°, 3° et 4° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
10. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 29 avril 2010, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.
11. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
13. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».
14. En outre, l’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…) ». Enfin, l’article L.711-3 du même code dispose que « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
15. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le fond
16. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
17. Cette marque est enregistrée pour les produits et services suivants :
« Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; cartonnages ; tubes en carton ; livres, livrets, journaux, magazines, revues et périodiques ; notes, bulletins et lettres d’information ; publications ; manuels ; catalogues ; albums ; brochures ; imprimés ; prospectus ; almanachs, éphémérides, calendriers, agendas ; marques pour livres ; photographies ; affiches, y compris les affiches publicitaires ; porte-affiches en papier et en carton ; atlas, cartes géographiques et globes terrestres ; maquettes d’architecture ; plans ; articles de papeterie ; blocs de papier ; carnets, bloc-notes, cahiers, répertoires, feuilles, fiches, enveloppes, dossiers et classeurs (papeterie) ; coffrets pour la papeterie ; chemises pour documents ; billets (tickets) ; cartes ; cartes d’abonnement (non magnétiques) ; cartes de fidélité (non magnétiques) ; cartes de débit et de crédit (non magnétiques) ; cartes de visite ; cartes de vœux ; cartes de souhaits ; cartes postales ; faire-parts ; fournitures pour l’écriture ; fournitures scolaires ; fournitures pour le dessin ; tableaux noirs ; autocollants ; blocs à dessin ; instruments d’écriture ; stylos ; crayons ; gommes à effacer ; aquarelles ; dessins ; images ; gravures ; objets d’art lithographiés ; chromolithographies ; figurines et statuettes en papier mâché ; objets d’art gravés ; pochoirs ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; portraits ; fusains ; boîtes et coffrets en carton ou en papier ; presse-papiers ; serre-livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel d’instruction ou d’enseignement sous forme de jeux (à l’exception des appareils), à savoir livres et manuels ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes et feuilles pour l’emballage, en papier ou en matières plastiques ; papier d’emballage ; clichés ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; linge de table en papier ; drapeaux en papier ; fanions en papier ; écussons (cachets en papier) ; enseignes en carton ou en papier ; timbres-poste ; cornets ; décalcomanies ; bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur ;
Classe 35 : Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance (y compris électronique) ; location de matériels, d’espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services d’affichage ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; courrier publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; gestion des affaires commerciales ; études de marchés ; prévisions économiques ; informations statistiques ; recherches de marchés ; conseils, informations et renseignements d’affaires ; gérance administrative d’hôtels ; services de revues de presse ; bureaux de placement ; recrutement de personnel ; reproduction de documents ; consultations professionnelles en matière publicitaire et promotionnelle ; gestion de fichiers informatiques ; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; compilation et systématisation d’informations contenues dans des bases de données informatiques ; gestion et mise à disposition de bases de données informatiques accessibles en ligne ; sondages d’opinion ; gestion administrative de lieux d’expositions ; démonstration de produits ; diffusion (distribution) d’échantillons ; relations publiques ; gestion administrative de primes promotionnelles ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue d’encourager, de fidéliser et de développer la clientèle ; développement, mise en œuvre, organisation et conduite de systèmes et de programmes de primes et de réductions, sous la forme de chèques-cadeaux, de cartes-cadeaux, de bons de réduction, de coupons de réduction et de cartes de fidélité ; services de vente aux enchères ; agences d’import-export ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport) et d’offres de services relevant des domaines du soin, de la beauté et de l’hygiène de la personne et des animaux, de la parapharmacie, de la parfumerie et des cosmétiques, de la puériculture, des jeux, des jouets, de l’habillement et des accessoires de mode, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier, de l’alimentation, des boissons (y compris les boissons alcooliques), de l’aménagement et de l’équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du bricolage, de l’outillage, de la photographie, du cinéma, du divertissement, des loisirs, du sport, du voyage, du transport, du tourisme, de l’hébergement temporaire, de la restauration (repas), de la presse et de l’édition, de la musique, de la papeterie, de l’audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile), de l’informatique, de l’automobile et de l’immobilier, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand ;
Classe 38 : Services de télécommunications ; services de transmission d’informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; agences de presse et d’information ; services de transmission d’informations par voie télématique ; services de transmission d’informations par téléscripteur ; communications par terminaux d’ordinateur ; diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques ; émissions télévisées et radiophoniques ; informations en matière de télécommunications ; transmission d’informations contenues dans des banques de données ; services de fourniture d’accès à des informations contenues dans des banques de données ; fourniture de temps d’accès à une banque de données ; transmission et diffusion de données, d’images et de sons par ordinateur ou au moyen de réseaux d’ordinateurs ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d’informations par voie électronique, au moyen notamment des réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de types Intranet ou Extranet) ; conseils en matière de télécommunications et de communications électroniques ; location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils pour la transmission de messages ; location de modems ; location de télécopieurs et de téléphones ;
Classe 39 : Organisation de croisières ; organisation d’excursions ; accompagnement de voyageurs ; réservation de places pour le tourisme ; informations en matière de tourisme ; informations en matière de trafic routier, maritime et ferroviaire ; visites touristiques ; transport en ambulance ; transport en automobile ; transport maritime ; transport en bateau ; transport fluvial ; transport en chaland ; transport en chemin de fer ; transport de valeurs ; courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ; services de chauffeurs ; services de taxis ; services de navettes automobiles ; services d’autobus ; services de pilotage ; services de navigation ; services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de bateaux de plaisance ; location de véhicules ; location d’automobiles ; location de bateaux ; location de wagons ; location de garages ; location de places de stationnement ; garage de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de transit ; emballage, entreposage et livraison de marchandises ; location d’entrepôts ; dépôt de marchandises ; emmagasinage ; entreposage de bateaux ; location de conteneurs d’entreposage ; conditionnement de produits ; déchargement ; déménagement ; distribution (livraison) de produits ; livraison de colis ; livraison de marchandises commandées par correspondance ; distribution de journaux ; messagerie (courrier ou marchandises) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; livraison de fleurs ;
Classe 41 : Education ; formation ; conseils relatifs à l’utilisation (formation) de sites Internet ; activités sportives et culturelles ; organisation de compétitions et de manifestations sportives ; clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique) ; exploitation d’installations sportives ; mise à disposition d’installations sportives ; location de stades ; location de courts de tennis ; édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d’information ; micro-édition ; édition et publication de textes (autres que publicitaires) ; prêt de livres ; services de divertissement ; services de loisirs ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services d’organisation, de production et de représentation de spectacles ; organisation et conduite de concerts ; services d’artistes de spectacles ; réservation de places pour les spectacles ; services de billetterie (divertissement) ; boîtes de nuit ; services de music-hall ; services d’orchestres ; organisation de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques et de variétés ; services de discothèques ; organisation de bals ; divertissements radiophoniques, par télévision ou par le biais de sites Internet ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; production de films et de bandes vidéo ; studios de photographie ; services de photographie ; location de films, de bandes vidéo, d’enregistrements sonores, d’appareils de projection de cinéma, d’accessoires cinématographiques et de décors de théâtre ; services de studios d’enregistrement ; enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation de concours de beauté ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; formation pratique (démonstration) ; informations en matière de divertissement, de récréation et d’éducation ; location d’équipements pour la pratique des sports, à l’exception des véhicules ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeux ; services de casino (jeux) ; jeux d’argent ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; services de reporters ; reportages photographiques ; services de mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne ; services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne ; planification de réceptions (divertissement) ; parcs d’attractions ; jardins d’attractions ; services de camps de vacances (divertissement) ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; services de piscine (divertissement) ; exploitation de jardins zoologiques ; services de musées (présentation, expositions) ; pensionnats ; services de traduction ; services de bibliothèques itinérantes ; cirques ; dressage d’animaux ;
Classe 43 : Services hôteliers ; hébergement temporaire ; services de motels et de résidences hôtelières ; agences de logement (hôtels, pensions) ; maisons de vacances et chambres d’hôtes ; services de camps de vacances (hébergement) ; services de gîtes ruraux ; location de chambres ; réservation de chambres d’hôtels (pour voyageurs), de logements temporaires et de pensions ; services de restauration (alimentation), y compris la restauration (repas) livrée à domicile ; préparation de repas et de plats à emporter ; cafétérias ; services de bars et de brasseries ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; restaurants libre-service ; cantines ; salons de thé ; services de glaciers ; services de traiteurs ; services de conseils et d’informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration ; services de location de logements temporaires et de salles de réunions ; location de constructions transportables, de tentes, de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie ; crèches et pouponnières d’enfants ; pensions pour animaux ; exploitation de terrains de camping. ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur le caractère distinctif de l’enregistrement contesté
18. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
19. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 17, les produits et services enregistrés et visés par la présente demande en nullité sont des produits et services de consommation courante, de sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par un public de consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés.
20. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.
21. Il appartient ainsi à l’institut de déterminer si la simple combinaison des termes « VOL » et « DISCOUNT », constitutifs de la marque contestée, permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40).
22. Le demandeur soutient que « pour désigner des vols à prix réduits », la marque contestée ne serait pas distinctive et présenterait un caractère descriptif.
23. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’expression était comprise du public pertinent au jour du dépôt de la marque contestée comme désignant des voyages en avion à prix réduits, l’Institut l’ayant lui-même admis dans l’objection émise lors de l’examen de la marque contestée, laquelle a ainsi été enregistrée avec modification, force est de constater que le demandeur affirme uniquement que « Le signe Vol Discount pour commercialiser des voyages en ligne, à prix réduit, ne permet pas de distinguer les services », sans toutefois démontrer le lien qui existerait entre le signe contesté, d’une part, et les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (point 17) d’autre part.
24. Il convient à cet égard de relever que les produits et services de la marque contestée ne se rapportent pas à la commercialisation de voyages en avion à prix réduits en sorte qu’il n’est pas établi que le consommateur était en mesure, au jour du dépôt de la marque contestée, d’établir un lien direct et concret entre le signe et les produits et services susvisés.
25. En outre, si le demandeur soutient que de nombreux opérateurs utiliseraient de manière usuelle les termes de la marque contestée, force est de constater que la pièce 3 annoncée, et visant à démontrer cette affirmation n’est pas transmise, les seules pièces apportées ayant uniquement pour objet de comparer les offres du titulaire de la marque contestée à celles d’autres opérateurs et étant, en tout état de cause, postérieures au dépôt de la marque contestée.
26. Ainsi, le demandeur n’a pas justifié de l’absence de caractère distinctif du signe VOL DISCOUNT au regard des produits et services visés à l’enregistrement au jour du dépôt de la marque contestée.
27. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son défaut de caractère distinctif est rejeté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur le caractère déceptif du signe
28. Aux termes de l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle précité, apparaît de nature à tromper le public, un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique.
29. Ce motif suppose que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, ELISABETH EMMANULEL, C- 259/04).
30. En outre, l’appréciation du motif de tromperie, ne peut être portée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent.
31. A cet égard, le demandeur soulève que la marque contestée serait « de nature à tromper le public quant à la nature et la qualité du service proposé » en ce que le signe « laisse croire à la vente de voyages à coûts réduits », ce qui ne serait pas le cas, une simple comparaison entre les offres du le titulaire de la marque contestée et celles de ses concurrents permettant de constater qu’en réalité ses prix sont plus chers que ceux des compagnies aériennes.
32. En l’espèce, les produits et services proposés n’ayant pas trait à des voyages en avion, le demandeur ne démontre pas davantage en quoi le signe serait de nature à tromper le consommateur quant à leur nature et leur qualité.
33. En outre, si le signe laisse entendre que le titulaire de la marque contestée propose des vols à prix réduits, celui-ci n’indique pas qu’il propose les prix les plus bas, de sorte qu’une comparaison avec les prix de certains de ses concurrents, ne permet pas de démontrer que le risque de tromperie était avéré.
34. Au demeurant, il convient de relever que les pièces fournies par le demandeur aux fins de cette démonstration consistant en des comparaisons entre les offres du titulaire de la marque contestée et celles de compagnies aériennes, portent toutes sur des simulations de voyages postérieures au dépôt de la marque contestée (Paris/Genève du 26/02/2021 au 05/03/2021; Paris/New York du 13/03/2021 au 20/03/2021 ; Paris/Pointe-A-Pitre du 22/02/2021 au 06/03/202 ; Paris/Agadir du 06/03/2021 au 13/03/2021 ; Paris/Barcelone du 26/02/2021 au 05/03/2021 ) en sorte qu’elles ne sont pas de nature à démontrer, qu’au jour de son dépôt, le 29 avril 2010, la marque contestée présentait un caractère trompeur.
35. Ainsi, le demandeur ne démontre nullement que le signe était, au jour de son dépôt, susceptible de tromper le consommateur sur la nature et la qualité des produits et services listés au point 17.
36. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère trompeur est rejeté.
Conclusion 37. Il ne ressort ni des pièces apportées ni des arguments du demandeur que la marque contestée était, au jour de son dépôt, dépourvue de caractère distinctif, ou présentait un caractère trompeur à l’égard des produits et services enregistrés, en sorte que la demande en nullité doit être rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : La demande en nullité NL21-0040 est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Service ·
- Magazine ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Centre de documentation ·
- Informatique ·
- Publicité ·
- Ordinateur ·
- Relations publiques ·
- Développement
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Bébé ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Collection ·
- Risque de confusion ·
- Nullité ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Eau thermale ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Commune ·
- Nullité ·
- Collectivités territoriales ·
- Collection ·
- Dépôt ·
- Documentation
- Machine ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Cycle ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Matériel ·
- Location ·
- Véhicule utilitaire ·
- Activité
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Centre de documentation ·
- Location ·
- Pièces ·
- Risque de confusion ·
- Machine ·
- Matériel ·
- Collection ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Architecture ·
- Site ·
- Observation ·
- Réponse
- Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ·
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Marque collective de certification ·
- Utilisation légalement interdite ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Convention de paris ·
- Juxtaposition ·
- Signe exclu ·
- Notoriété ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Agriculture biologique ·
- Légume ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Sport ·
- Divertissement ·
- Publicité ·
- Monde ·
- Relations publiques ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Air ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Analyse des données ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Caractère
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Nullité ·
- Phonétique ·
- Cantine ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Boisson ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Usage ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.