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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2021, n° OP 20-1006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1006 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OPHTALYS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4616100 |
| Référence INPI : | O20201006 |
Sur les parties
| Parties : | DENTYLIS SARL c/ X |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OP20-1006 12/01/2021 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4 et 7. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 5 mars 2020, la société DENTYLIS (société à responsabilité limitée), a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°4616100 portant sur le signe verbal OPHTALYS déposée le 21 janvier 2020, en se prévalant des droits antérieurs suivants :
- L’enseigne OPHTALYS
- Le nom de domaine OPHTALYS Conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai visé au dernier alinéa de l’article R.712-14, pour compléter une opposition a été reporté au 24 septembre 2020. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’institut a notifié le 22 octobre 2020 à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquel e il a répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes des dispositions de l’article L.712-4-1 du Code de la propriété intel ectuel e, l’opposition peut être formée sur le fondement de plusieurs antériorités dès lors que cel es-ci appartiennent au même titulaire : « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :[…] ; 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ; 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel el e exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité » ; L’article R 712-15 du Code de la propriété intel ectuel e dispose qu’ : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 », lequel article R.712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L.712-4-1 du même code ; Par ail eurs, l’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ;[…] » ; Il précise, en outre, que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni d ans un délai supplémentaire d’un mois s uivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] ». Cette exigence est également reprise dans la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque qui précise dans son article 4 : « II.– L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai pr évu à l’article L. 712-4 du code précité 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition […] Le cas échéant, l’opposant fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant. En cas d’opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, l’opposant est tenu d’apporter les pièces précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués » ; En l’espèce, il apparaît en «Rubrique 2 : opposants» du récapitulatif de l’opposition que cette dernière est formée par la société DENTYLIS (société à responsabilité limitée) ; La société opposante indique dans le formulaire d’opposition se fonder notamment sur le nom de domaine « OPHTALYS» ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, il ressort de la pièce intitulée « Facture acquisition OPHTALYS.fr» que le nom de domaine invoqué à l’appui de l’opposition a pour titulaire l’entité dénommée JJ CONSEIL ET SANTE ; Ainsi aucune pièce de nature à justifier de la qualité de titulaire du nom de domaine OPHTALYS.fr par la société DENTYLIS n’a été transmise par la société opposante dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R 712-14 du code de la propriété intel ectuel e ; Suite à la notification d’irrecevabilité, la société opposante soutient dans ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité que «la société JJ CONSEIL & SANTE est une filiale du groupe DENTYLIS. Groupe duquel la société DENTYLIS, demanderesse à la présente opposition, est la maison mère». El e produit, à l’appui de ses prétentions, une copie d’un « contrat de cession des noms de domaine et sites internet » en date du 19 septembre 2019 portant notamment cession du nom de domaine OPHTALYS.fr à son profit. Toutefois, ce document ayant été produit par la société opposante postérieurement au délai d’un mois mentionné à l’article R.712-14 précité, il ne saurait être pris en compte au soutien des indications propres à établir la qualité pour agir de l’opposant sur le fondement du nom de domaine. En effet, il ressort des articles L 712-4 et R 712-14 du code de la propriété intel ectuel e et de l’article 4 de la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, que les pièces destinées à justifier des droits antérieurs et de la qualité pour agir de l’opposant, doivent être fournies dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai pour former opposition. Ainsi, il ressort des textes susvisés que la recevabilité de l’opposition doit s’apprécier uniquement au regard des pièces versées dans le délai précédemment indiqué. En l’espèce, il ne ressort des documents produits dans les délais requis aucune démonstration de la qualité de titulaire du nom de domaine ophtalys.fr, par la société opposante. Ainsi, la société opposante n’ayant pas démontré, dans le délai requis, être titulaire du nom de domaine ophtalys.fr, les droits antérieurs invoqués à l’appui de la présente opposition ne sauraient être considérés comme appartenant au même titulaire au sens de l’article L.712-4-1 du Code de la propriété intel ectuel e. En conséquence, que les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 2020-1006 est déclarée irrecevable Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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