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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2021, n° OP 20-1012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1012 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COT¿COT, MA POULE MA COCOTTE ; #COTCOTCOT ; COCOTTES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 194609113 ; 173953586 ; 174374835 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20201012 |
Sur les parties
| Parties : | ST MICHEL HOLDING SAS c/ ELEVAGE AVICOLE DE MAYRAN EARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1012 6 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ELEVAGE AVICOLE DE MAYRAN (EARL) a déposé, le 20 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 609 113, portant sur le signe verbal COT’COT, MA POULE MA COCOTTE. Le 6 mars 2020, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale #COTCOTCOT, déposée le 7 juil et 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 374 835, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale COCOTTES, déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 953 586, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte aux marques antérieures invoquées, sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque #COTCOTCOT n° 17 4 374 835 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « volail e ; œufs ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles ; amandes préparées ; arachides préparées ; beurre ; crème de beurre ; beurre d’arachides ; beurre de cacao ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouil ons ; champignons conservés ; chips (pommes de terre) ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; crème fouettée ; crème (produit laitier) ; crustacés non vivants ; en-cas à base de fruits ; ferments lactiques à usage culinaire ; gingembre (confiture) ; graines de tournesol préparées ; graines préparées ; margarine ; milk-shakes (boissons frappées à base de lait) ; noix préparées ; olives conservées ; potages ; pulpes de fruits ; raisins secs ; salades de fruits. Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie; biscuits salés ; pâtisserie salée ; gâteaux ; farines et préparations faites de céréales; café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; pâtes alimentaires ; confiserie à base d’amandes; pâte d’amandes ; anis ; arachides ; aromates autres que les huiles essentiel es ; assaisonnements ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; aromates pour boissons autres que les huiles essentiel es ; bonbons ; brioches ; cannel e ; caramels ; en-cas à base de céréales; chapelure ; cheeseburgers (sandwichs) ; chicorée (succédané du café) ; chocolat ; boissons à base de chocolat ; corn flakes ; coulis de fruits (sauces) ; couscous (semoule) ; crackers ; crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes (alimentation) ; pain d’épice ; macarons, fondants (confiserie) ; gaufres ; glaçages pour gâteaux ; glace brute, naturel e ou artificiel e ; infusions non médicinales ; levain ; madeleine ; mayonnaises ; menthe pour la confiserie ; desserts sous forme de mousses ; muesli ; noix muscade ; pâte pour gâteaux ; petits-beurre ; piments ; pizzas ; quiches ; riz ; sucre ; sucreries ; soja ; tartes ; tourtes ; viennoiseries ; pâte à dérouler ; pâte brisée ; pâte sablée ; pâte feuil etée ; pâtes à pizza ; pâte à pain ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « œufs » de la demande d’enregistrement se retrouvent à l’identique dans le libel é de la marque antérieure, ainsi que le fait valoir la société opposante. Il s’agit donc de produits identiques.
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En revanche, la « volail e » de la demande d’enregistrement, qui désigne une catégorie de produits alimentaires bruts d’origine animale, susceptible de faire l’objet des préparations culinaires les plus diverses, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « bouil ons ; pizzas ; quiches ; tartes ; tourtes » de la marque antérieure, invoqués par la société opposante. En effet, la première n’est pas nécessairement ni exclusivement utilisée pour la préparation des seconds, lesquels n’incorporent pas nécessairement la première. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COT’COT, MA POULE MA COCOTTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal #COTCOTCOT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de nombreux éléments verbaux dont deux signes de ponctuation, alors que la marque antérieure se présente comme un élément verbal précédé d’un signe typographique qui lui est accolé. Il n’est pas contesté que visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les éléments verbaux COT’COT du signe contesté et COTCOTCOT de la marque antérieure sont très proches (pareil ement caractérisés par une répétition de la même séquence COT; même séquence phonétique [kot], répétée plusieurs fois ; même évocation de l’onomatopée imitant le cri de la poule). Ces éléments verbaux engendrent ainsi d’importantes ressemblances d’ensemble entre les signes. Si ces éléments se trouvent accompagnés dans chaque signe d’éléments différents (expression MA POULE MA COCOTTE, séparée par une virgule, dans le signe contesté ; signe # dans la marque antérieure), la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences d’ensemble qui en résultent entre les signes.
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En effet, les éléments précités COT’COT et COTCOTCOT, distinctifs au regard des produits en cause, présentent en outre un caractère dominant dans chacun des deux signes : Il en va manifestement ainsi dans la marque antérieure, le signe # se comprenant comme un banal symbole de « hashtag » (mot-clé précédé du signe # permettant de retrouver tous les messages qui le contiennent) et n’étant dès lors pas de nature à retenir l’attention du public en tant qu’élément de marque. Il en est de même dans le signe contesté, en ce que les éléments COT’COT, placés en attaque et séparés du reste du signe par une virgule, sont ainsi mis en exergue et individualisés ; en outre, l’expression MA POULE MA COCOTTE, dont le sens n’apporte pas de différence déterminante (faisant également référence à la poule), est longue à prononcer à la suite des éléments COT’COT, de sorte qu’il est possible qu’à l’instar d’un slogan, le consommateur ne la retienne pas dans la désignation de la marque et prononce cel e-ci par les seuls éléments COT’COT. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre ces signes. Le signe verbal contesté COT’COT, MA POULE MA COCOTTE apparaît donc similaire à la marque antérieure verbale #COTCOTCOT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité des « œufs » de la demande d’enregistrement avec certains des produits invoqués de la marque antérieure, et de la similitude entre les signes concernés, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour ces produits. En revanche, en l’absence de similitude entre la « volail e » de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public pour ces produits, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque COCOTTES n° 12 3 543 031 Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande restant à comparer sont la « volail e », seul produit pour lequel un risque de confusion n’a pas été précédemment reconnu. Les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Compléments alimentaires pour êtres humains ; compléments nutritionnels ; boissons diététiques à usage médical ; farines à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ; huiles à usage médical ; graisses à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; pain pour diabétiques à usage médical ; sels à usage médical ; sucre à usage médical ; tisanes ; herbes médicinales ; graines de lin à usage pharmaceutique. Ustensiles et récipients pour le ménage ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, à savoir : bocaux, bols, bouchons de verre, bouteil es, carafes, flacons, plats, ronds de serviettes, services (vaissel es), sucriers, boîtes en verre ; auges ; batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; cloches à beurre ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes
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à thé ; boîtes en verre ; bols ; boules à thé ; coupe-pâte (couteau de boulange) ; couvercles de pots ; cruches ; cuil ers à mélanger, spatules, moules (ustensiles de cuisine) ; dessous-de-plat ; filtres à café non électriques ; moulins à café à main ; cafetières non électriques ; casseroles ; emporte-pièces (articles de cuisine) ; enseignes en porcelaine ou en verre ; entonnoirs ; services à épices ; rouleaux à pâtisserie ; faïence ; filtres à thé ; flacons ; seaux à glace ; louches de cuisine ; pel es à tartes ; planches à découper pour la cuisine ; récipients pour la cuisine ; ronds de serviettes ; services (vaissel e) ; sucriers ; tasses ; théières ; verres (récipients). Fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; amandes préparées ; arachides préparées ; beurre ; crème de beurre ; beurre d’arachides ; beurre de cacao ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouil ons ; chips (pommes de terre) ; conserves de fruits ; crème fouettée ; crème (produit laitier) ; crustacés non vivants ; en-cas à base de fruits ; ferments lactiques à usage culinaire ; gingembre (confiture) ; graines de tournesol préparées ; graines préparées ; margarine ; milk-shakes (boissons frappées à base de lait) ; noix préparées ; olives conservées ; potages ; pulpes de fruits ; raisins secs ; salades de fruits. Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie ; biscuits salés ; pâtisserie salée ; gâteaux ; farines et préparations faites de céréales ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; pâtes alimentaires ; confiserie à base d’amandes ; pâte d’amandes ; anis ; arachides ; aromates autres que les huiles essentiel es ; assaisonnements ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; aromates pour boissons autres que les huiles essentiel es ; bonbons ; brioches ; cannel e ; caramels ; en-cas à base de céréales ; chapelure ; cheeseburgers (sandwichs) ; chicorée (succédané du café) ; chocolat ; boissons à base de chocolat ; corn flakes ; coulis de fruits (sauces) ; couscous (semoule) ; crackers ; crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes (alimentation) ; pain d’épice ; macarons, fondants (confiserie) ; gaufres ; glaçages pour gâteaux ; glace brute, naturel e ou artificiel e ; infusions non médicinales ; levain ; madeleine ; mayonnaises ; menthe pour la confiserie ; desserts sous forme de mousses ; muesli ; noix muscade ; pâte pour gâteaux ; petits- beurre ; piments ; pizzas ; quiches ; riz ; sucre ; sucreries ; soja ; tartes ; tourtes ; viennoiseries ; pâte à dérouler ; pâte brisée ; pâte sablée ; pâte feuil etée ; pâtes à pizza ; pâte à pain. Graines (semences) ; produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturel es ; malt ; agrumes ; avoine ; blé ; céréales en grains non travail és ; champignons frais ; châtaignes fraîches ; citrons frais ; noix de coco ; grains (céréales) ; herbes potagères fraîches ; maïs ; marrons frais ; oignons frais (légumes) ; salades vertes fraîches. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons sans alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies) ; jus végétaux (boissons) ; sirops pour boissons ; sodas. Vente au détail de produits de l’agroalimentaire ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; traitement administratif de commandes d’achats ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Services de restauration (alimentation) ; services de salons de thé ; services de traiteurs ; services d’hôtel erie et d’hébergement temporaire ». La « volail e » de la demande d’enregistrement n’est pas similaire aux « bouil ons ; pizzas ; quiches ; tartes ; tourtes » de la marque antérieure invoqués par la société opposante, ainsi qu’il l’a été précédemment relevé (dans la comparaison avec la marque antérieure n°17 4 374 835). La « volail e » de la demande d’enregistrement n’apparaît pas davantage unie par un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque antérieure, invoqués par la société opposante. En effet, les services précités, dont l’objet est de fournir des plats cuisinés, n’ont pas pour objet la première, s’agissant d’un produit qui n’est pas commercialisé tel quel lors de la prestation de ces services. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires.
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Ces produits et services n’apparaissent donc pas similaires. Enfin, la « volail e » de la demande d’enregistrement ne peut être comparée aux services de « Vente au détail de produits de l’agroalimentaire » de la marque antérieure, invoqués par la société opposante, dès lors que cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des services dont il n’est pas possible d’identifier précisément l’objet. Ainsi, les produits de la demande restant à comparer, à savoir la « volail e », ne sont pas similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COT’COT, MA POULE MA COCOTTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COCOTTES, ci-dessous reproduit : Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de nombreux éléments verbaux dont deux signes de ponctuation, alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique. Les signes ont en commun l’élément verbal COCOTTE(S), constitutif de la marque antérieure. Toutefois, ce terme, qui renvoie notamment au nom que les enfants donnent à la poule, apparaît fortement évocateur, au regard des produits restant à comparer de la demande d’enregistrement, à savoir la « volail e », notamment en ce qu’il peut faire référence à leur nature. Ainsi, la présence commune de ce terme dans les deux signes ne saurait caractériser une similitude pertinente entre les marques en cause au regard des produits précités. Il en est de même des ressemblances invoquées par la société opposante entre les éléments d’attaque COT’COT du signe contesté et la marque antérieure COCOTTES, ainsi qu’à l’évocation commune des deux signes au thème de la poule, ces ressemblances reposant sur une notion non distinctive pour de tels produits. Par ail eurs, les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences notables, notamment sur les plans visuel et phonétique (nette différence de structure et de longueur, termes et sonorités dans le signe contesté qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure). Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants au regard des produits restants en cause, il n’existe pas de similarité entre ces signes pour ces produits. Le signe verbal contesté COT’COT, MA POULE MA COCOTTE n’apparaît donc pas similaire à la marque verbale antérieure verbale COCOTTES pour les produits restants en cause, à savoir la « volail e ».
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de similitude entre les produits restants en cause, à savoir la « volail e », et les produits et services invoqués de la marque antérieure, et de l’absence de similitude entre les signes au regard de ces produits, il n’existe pas globalement de risque de confusion pour ces produits dans l’esprit du public pertinent. Ne saurait prospérer l’argument de la société opposante selon lequel le risque de confusion entre les deux marques serait renforcé par l’identité et/ou la similarité des produits et services en cause et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. En effet, les produits restants en cause sont différents des produits et services invoqués, et la dénomination constitutive de la marque antérieure apparaît dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces produits. Sont par ail eurs sans incidence les affirmations selon lesquel es l’environnement autour de la poule serait devenu « un véritable identifiant commercial » pour la société opposante et que cel e-ci possèderait de nombreuses autres marques relatives à ce gal inacé, la société opposante se contentant à cet égard de lister plusieurs marques en indiquant leur signe et leur numéro national. Il convient à cet égard de préciser que si l’existence d’une famil e de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il, notamment, que l’élément commun à cette famil e de marques et aux signes en présence soit distinctif au regard des produits en cause, et que l’opposant ait justifié de l’existence de ces marques, de leurs statut, portée et titulaire, ainsi que de leur réel e présence sur le marché, ce qui n’est nul ement le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal COT’COT, MA POULE MA COCOTTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les « œufs » sans porter atteinte à certains des droits antérieurs invoqués de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « œufs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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