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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2021, n° OP 20-1225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1225 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Planète Marthe ; PLANET PARFUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4610821 ; 4160600 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20201225 |
Sur les parties
| Parties : | PLANET PARFUM SA c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1225 06/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C G a déposé, le 30 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°4610821 portant sur le signe verbal PLANETE MARTHE. Le 23 mars 2020, la société PLANET PARFUM SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PLANET PARFUM enregistrée le 27 février 2015 sous le n°4160600, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, inscrit au Registre national des marques le 31 mars 2020 sous le n° 0783841, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes. Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Savons ; parfums, eaux de toilette ; huiles essentiel es ; déodorants ; produits cosmétiques pour le soin et l’embel issement de la peau, du visage et du corps ; préparations cosmétiques pour le bain et pour la douche ; produits cosmétiques pour le soin des cheveux ; lotions capil aires ; produits cosmétiques hydratants, apaisants et nettoyants pour le visage, la peau et le corps ; produits de protection solaire ; produits de rasage ; produits anticernes pour les yeux ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; produits de maquil age. Produits et préparations pharmaceutiques et hygiéniques ; produits d’aromathérapie, de phytothérapie et de nutrithérapie à usage médical et pharmaceutique ; substances diététiques à usage médical et pharmaceutique ; aliments diététiques à usage médical et pharmaceutique ; boissons diététiques à usage médical et pharmaceutique ; baumes et pommades à usage médical et pharmaceutique ; vitamines et compléments alimentaires vitaminés. Publicité et promotion publicitaire dans le domaine de la parfumerie, des cosmétiques et des produits de soin ; gestion des affaires commerciales, notamment par Internet (commerce électronique) ; services administratifs rendus dans le cadre de l’établissement de contrats de franchisage ; promotion des ventes [pour compte de tiers] ; services de relations publiques ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) dans le domaine de la parfumerie, des cosmétiques et des produits de soin ; aide et conseils en matière de publicité et de promotion, de marketing et de communication d’entreprise dans le domaine de la parfumerie, des cosmétiques et des produits de soin ; organisation d’événements et d’expositions à buts commerciaux, promotionnels et publicitaires dans le domaine de la parfumerie, des cosmétiques et des produits de soin ; services de magasins de vente au détail de cosmétiques, de produits de beauté et de soin et de parfums ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
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Il convient de constater que les « Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes. Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic pour des sites web ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « aliments diététiques à usage médical et pharmaceutique; boissons diététiques à usage médical et pharmaceutique ; vitamines et compléments alimentaires vitaminés » de la marque antérieure qui s’entendent de substances ayant des propriétés thérapeutiques qui participent à l’alimentation et contribuent à l’équilibre nutritionnel des adultes, utilisées dans le cadre médical ainsi que des produits vitaminés. En effet, ils ne répondent pas aux mêmes besoins en ce qu’ils ne présentent pas les mêmes qualités nutritionnel es (répondre aux besoins naturels d’alimentation propres aux enfants en bas âge pour les premiers, et produits destinés à combler les carences alimentaires et à apporter des vitamines pour les seconds), ni ne contribuent aux mêmes apports et ne s’adressent pas aux mêmes personnes (nourrissons pour les premiers, clientèle adulte pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers » qui désignent respectivement un procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois et d’autres visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ainsi que des prestations consistant à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure qui s’entend de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent l’ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, précédemment défini. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Par conséquent, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PLANETE MARTHE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe PLANET PARFUM, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs. Sur les plans visuel et phonétique, les signes en présence comportent tous deux une dénomination proche (PLANETE et PLANET). Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence de ces éléments verbaux ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, tant les signes produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leur second terme (respectivement MARTHE et PARFUM) ainsi que par leur aspect général, le signe contesté étant composé uniquement d’éléments verbaux alors que la marque antérieure se compose de plusieurs éléments verbaux ainsi que d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs. Phonétiquement, les éléments PLANETE MARTHE et PLANET PARFUM se différencient par leurs sonorités finales [par-fin] / [mar-te]. Intel ectuel ement, si les deux signes font référence à la notion de planète, ils se différencient par leur second terme qui est constitué par un prénom dans le signe contesté et par la désignation d’un produit cosmétique dans la marque antérieure. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les deux signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. Au sein du signe contesté, le terme PLANETE, certes distinctif, n’apparaît pas comme l’élément dominant dès lors que le terme MARTHE est parfaitement distinctif et apparaît aussi perceptible en raison de sa longueur et de sa présentation en caractères de même tail e et de même typographie.
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A cet égard, il n’est pas établi par la société opposante en quoi le terme MARTHE pourrait être considéré comme accessoire ou dépourvu de caractère distinctif. En particulier, rien ne permet à la société opposante d’affirmer que « la référence à un prénom, en outre, pour des produits et des services dans le secteur de la beauté ne comporte pas un caractère distinctif particulier ». De plus, le fait invoqué par l’opposante que le terme MARTHE est un « prénom courant féminin français » ne peut suffire à le priver de caractère distinctif au regard des produits et services en cause. Ainsi, contrairement aux affirmations de la société opposante, l’élément verbal PLANETE n’apparaît pas apte à retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté, ce dernier ne risquant pas non plus d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits et services constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PLANETE MARTHE peut être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque complexe antérieure PLANET PARFUM.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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