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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2021, n° OP 20-1230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Smart Resources ; SMART ; SMART |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4610744 ; 13704366 ; 4236336 |
| Référence INPI : | O20201230 |
Sur les parties
| Parties : | SMARTBE c/ FACTORYZ SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1230 16/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FACTORYZ (société par actions simplifiée) a déposé le 30 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 610 744 portant sur le signe verbal SMART RESOURCES. Le 24 mars 2020, la société SMARTBE (fondation privée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal SMART, déposée le 24 décembre 2015, enregistrée sous le n° 4 236 336, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe SMART , déposée le 3 mars 2015, et enregistrée sous le n° 013 704 366, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. La société déposante a transmis des observations après la phase d’instruction, lesquel es, en raison de leur caractère tardif, n’ont pas pu être prises en compte. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 4 236 336 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Gestion du personnel ; gestion des salaires et consultation pour les questions du personnel et pour les affaires du personnel ; bureaux de placement, recrutement et sélection de personnel ; placement d’intérimaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité et promotion publicitaire en particulier dans le domaine artistique ; administration de droits d’auteur ; services d’enquêtes et d’investigations commerciales ; comptabilité ; agences d’informations commerciales ; services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires ; service de gestion du personnel ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; organisation et conduite de journées d’étude, de conférence et de séminaires ; services d’éducation et de formation dans les domaines du droit, de la finance et du commerce ; services d’impresarios, organisation de spectacles, location de décors de spectacles, production de spectacles, musique et événements artistiques ou culturels ; location d’équipements pour des spectacles et pour la production des films et programmes télévisés et radiophoniques ; services de studios d’enregistrement, montage de programmes radiophoniques et de télévision, formation en matière de récréation, orientation professionnel e, organisation de concours ; organisation d’évènements à buts culturels ou de divertissement ; Services juridiques ; conseils juridiques dans le cadre de négociations et assistance au niveau juridique dans le cadre des négociations ; recherche juridiques ; conseils, services et prestations relatifs à la protection et à la défense des droits de propriété intel ectuel e et en particulier des droits d’auteur, conseils en propriété industriel e et intel ectuel e recherches techniques et légales concernant la protection de la propriété industriel e et intel ectuel e ; services rendus par une société de droits d’auteur à savoir exploitation, administration et gestion des droits d’auteur ; gestion et répartition des droits de ses membres ; services d’arbitrage, de médiation, de conciliation et de résolution de litiges ainsi que des négociations de contrats (services juridiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent identiques, pour certains, et pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services d’« optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à la catégorie générale des « travaux de bureaux » » de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante ; Il ne s’agit donc pas de services identiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; agences d’informations commerciales ; services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale ; la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ; des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, notamment par le biais d’agences. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement, qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et pour la fourniture de services de communication à distance de données, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations d’assistance personnel e proposant aux personnes de faire toutes les tâches quotidiennes à leur place en vue de leur simplifier la vie et de leur permettre de gagner du temps, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, en n’établissant pas de liens précis entre les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SMART RESOURCES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SMART, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de DEUX éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Il n’est pas contesté qu’ ils ont en commun le terme SMART, constitutif de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes en présence SMART RESOURCES et SMART se distinguent par leurs structure et longueur (une expression composée de deux termes totalisant quatorze lettres pour le signe contesté, un terme de cinq lettres dans la marque antérieure) ainsi que par la présence du terme RESOURCES qui, par sa longueur (neuf lettres), occupe une place importante dans le signe contesté. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté, un temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales. Intel ectuel ement, le signe contesté SMART RESOURCES sera perçu comme une expression évoquant des « ressources intel igentes » ou des « ressources utilisant les nouvel es technologies de l’information et de la communication », alors que cette évocation globale est absente dans la marque antérieure. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme SMART ne saurait être considéré comme l’élément dominant du signe contesté au motif que le terme RESOURCES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 présenterait, selon el e, un caractère « descriptif [de] l’objet ou [de] la destination des signes en cause ». En effet, s’il est vrai que le terme RESOURCES peut apparaître évocateur au regard des services, il n’est pas démontré qu’il soit pour autant dépourvu de tout caractère distinctif. En tout état de cause, les termes SMART et RESOURCES étant tous deux faiblement distinctifs au regard des services, ils seront nécessairement perçus dans leur association en raison de la signification qui résulte de l’expression qu’ils forment, prise dans son ensemble. De plus, le fait invoqué par l’opposant que le terme SMART est situé en position d’attaque ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant dans le signe contesté. Il ne peut donc être considéré que l’élément SMART retiendra principalement l’attention au sein du signe contesté qui sera perçu dans sa globalité. Enfin, est sans incidence la décision d’opposition de l’Institut invoquée par l’opposant et ayant reconnu un risque de confusion entre les marques SMART et SMART ART dès lors que cette décision, rendue dans un cas où le terme ART pouvait désigner l’objet même des services, ne saurait être transposée à la présente espèce. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le consommateur n’est pas susceptible de confondre ni d’associer les deux signes. Le signe verbal contesté SMART RESOURCES n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SMART. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause. B. Sur le fondement de la marque n° 013 704 366 Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Service du personnel; gestion du personnel; gestion des salaires et consultation pour les questions du personnel et pour les affaires du personnel; bureaux de placement, recrutement et sélection de personnel; placement d’intérimaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité et promotion publicitaire en particulier dans le domaine artistique; administration de droits d’auteur; services d’enquêtes et d’investigations commerciales; comptabilité; agences d’informations commerciales; services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires. Education; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; organisation d’événements; organisation et conduite de journées d’étude, de conférence et de séminaires; services d’éducation et de formation dans les domaines du droit, de la finance et du commerce; services d’impresarios, organisation de spectacles, location de décors de spectacles, production de spectacles, musique et événements artistiques ou culturels; location d’équipements pour des spectacles et pour la production des films et programmes télévisés et radiophoniques; services de studios d’enregistrement, montage de programmes radiophoniques et de télévision, formation en matière de récréation, orientation professionnel e, organisation de concours. Services juridiques; conseils juridiques dans le cadre de négociations et assistance au niveau juridique dans le cadre des négociations; recherche juridiques; conseils, services et prestations relatifs à la protection et à la défense des droits de Propriété Intel ectuel e et en particulier des droits d’auteur, conseils en propriété industriel e et intel ectuel e recherches techniques et légales concernant la protection de la propriété industriel e et intel ectuel e; services rendus par une société de droits d’auteur à savoir exploitation, administration et gestion des droits d’auteur; gestion et répartition des droits de ses membres; services d’arbitrage, de médiation, de conciliation et de résolution de litiges ainsi que des négociations de contrats (services juridiques)». Les services d’« optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à la catégorie générale des « travaux de bureaux » » de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante ; Il ne s’agit donc pas de services identiques. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; agences d’informations commerciales ; services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale ; la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ; des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, notamment par le biais d’agences. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement, qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et pour la fourniture de services de communication à distance de données, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations d’assistance personnel e proposant aux personnes de faire toutes les tâches quotidiennes à leur place en vue de leur simplifier la vie et de leur permettre de gagner du temps, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En n’établissant pas de liens précis entre les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe SMART, reproduit-ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme différent de la présente marque antérieure qui présente même des différences supplémentaires tenant à sa présentation particulière et à sa couleur rouge. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SMART RESOURCES peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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