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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2021, n° OP 20-1231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1231 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMA CONSULTING ; ALMA CONSULTING GROUP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4612938 ; 3119338 |
| Référence INPI : | O20201231 |
Sur les parties
| Parties : | AYMING SAS c/ AMA CONSULTING SASU |
|---|
Texte intégral
OP20-1231 Le 8 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AMA CONSULTING, SASU (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé, le 9 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 612 938 portant sur le signe complexe A C. Le 24 mars 2020, la société AYMING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française ALMA CONSULTING GROUP, déposée le 4 septembre 2001, enregistrée sous le n°01 3 119 338, régulièrement renouvelée et dont el e est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier émis 7 janvier 2021.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « formation ; organisation et conduite de conférences ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Education – formation – divertissement, activités sportives et culturel es. Edition de livres, de revues, production de spectacles – organisation de concours – organisation et conduite de col oques, conférences, congrès ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « formation ; organisation et conduite de conférences» de la demande contestée apparaissent à l’évidence identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe A C, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs.
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La marque antérieure porte sur le signe complexe ALMA CONSULTING GROUP, reproduit ci- dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, de présentation particulière, ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs. La marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, de présentation particulière, ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement et phonétiquement, les signes sont constitués de deux éléments verbaux proches, A C pour le signe contesté, ALMA CONSULTING pour la marque antérieure et présentent également un élément figuratif de couleur jaune. Il en résulte des physionomies et sonorités proches. Si ces signes diffèrent par l’absence de la lettre L au sein de la dénomination AMA du signe contesté, la présence du terme GROUP au sein de la marque antérieure, la présentation particulière des éléments verbaux des signes en cause ainsi que par leurs éléments figuratifs et leurs couleurs, ces circonstances ne sauraient toutefois être de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes. En effet, l’absence de la lettre L au sein de la dénomination AMA du signe contesté est visuel ement et phonétiquement peu perceptible, en ce qu’el e est placée en centre de dénomination et apparaît peu sonore, l’attention du consommateur portant sur les séquences communes A/MA , le même rythme en deux temps, et les sonorités [a-] et [-ma] au sein des signes en présence. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences tenant à la présence du terme GROUPE et de la présentation particulière des signes en cause. En effet, l’élément verbal AMA du signe contesté tout comme l’élément ALMA de la marque antérieure apparait distinctif au sein des signes en cause, au regard des services désignés. Au sein de la marque antérieure, l’élément ALMA apparait dominant, de par sa présentation particulière, dans une police de grande tail e comparée à cel e des autres éléments verbaux, le mettant ainsi en exergue. En outre, les termes CONSULTING GROUP qui le suivent, s’y rapportent directement, le mettant ainsi en exergue. En outre, ces termes, qui viennent simplement qualifier l’entreprise proposant les services en cause ne sont pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur.
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Enfin, les éléments figuratifs et les couleurs de la marque antérieure n’empêchent nul ement la perception immédiate de l’élément ALMA, celui-ci restant immédiatement perceptible, le trait stylisé de couleur jaune constituant ainsi le trait horizontal de la lettre A. Au sein de la demande contestée, l’élément verbal AMA apparait également dominant de par sa présentation en position d’attaque, dans une police de grande tail e, comparée à cel e de l’autre élément verbal, le mettant ainsi en exergue. En outre, le terme CONSULTING qui le suit, s’y rapporte directement, le mettant ainsi en exergue. En outre, ce terme, susceptible d’évoquer une partie des services désignés par la demande contestée, en ce qu’il renvoie à des activités de conseils et formations, ne retiendra pas l’attention du consommateur. Enfin, les éléments figuratifs du signe contesté, consistant en trois carrés de couleurs, n’empêchent nul ement la perception immédiate de l’élément AMA. Ainsi tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe complexe contesté A C est donc similaire à la marque complexe antérieure ALMA CONSULTING GROUP, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. La société opposante invoque à cet égard l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et l’identité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe A C ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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