Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2021, n° OP 20-1234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FL AUTO ; FL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4611365 ; 006579312 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20201234 |
Sur les parties
| Parties : | VOLVO TRUCK CORPORATION ENTREPRISE (Suède) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1234 24/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L F a déposé le 3 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4611365 portant sur le signe verbal FL AUTO. Le 24 mars 2020, la société VOLVO TRUCK CORPORATION ENTREPRISE (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FL déposée le 14 janvier 2008, enregistrée sous le n° 006579312 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations en réponse.
2
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée par la société opposante à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « véhicules terrestres, en particulier camions et leurs pièces comprises dans la classe 12 ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FL AUTO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination FL.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres suivies d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est composée de deux lettres. Les signes ont en commun les lettres FL, situées en attaque du signe contesté et constitutives de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques importantes. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal AUTO, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, les lettres FL, communes aux deux signes, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, les lettres FL présentent manifestement un caractère essentiel dans le signe contesté, du fait de leur position en attaque et en ce que le terme AUTO qui les suit, abréviation communément utilisée pour désigner le terme AUTOMOBILE, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits visés dont il en indique la nature et ne retiendra donc pas particulièrement l’attention du consommateur, contrairement à ce que soutient le déposant. Ne saurait également être retenue la proposition du déposant de modifier le modèle de sa marque en y ajoutant un logo ; en effet, cette modification, non expressément prévue par les textes, constitue un changement substantiel du modèle de marque déposé ne pouvant intervenir après l’attribution d’une date de dépôt, et ne saurait donc être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FL AUTO est donc similaire à la marque verbale antérieure FL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FL AUTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Parfum ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Service
- Compléments alimentaires ·
- Usage ·
- Aliment diététique ·
- Vétérinaire ·
- Pharmaceutique ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Distinctif ·
- Industriel ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Vin ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Service ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Boisson ·
- Vin ·
- Produit ·
- Risque
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle ·
- Film ·
- Organisation ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Industriel ·
- Documentation
- Boisson ·
- Sirop ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.