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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2021, n° OP 20-1235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PSI ; PSI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4612072 ; 000024547 |
| Référence INPI : | O20201235 |
Sur les parties
| Parties : | PSI SOFTWARE AG (Allemagne) c/ TONNA ACCESS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1235 Le 10/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TONNA ACCESS (société par actions simplifiée) a déposé le 7 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 612 072 portant sur la dénomination PSI. Le 24 mars 2020, la société PSI SOFTWARE AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne verbale PSI déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 24 547 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de conception d’ingénierie industriel e». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Développement, production, mise à jour et maintenance (amélioration et actualisation) de programmes informatiques, de systèmes de programmes, de banques de données et de bibliothèques de programmes, ainsi que leur location ou vente sous la forme de conventions contractuel es particulières (licences) ; production d’analyses de systèmes de traitement de données informatisé ; conseils techniques, activités d’expertise ainsi que services d’ingénierie et de programmation ; location d’instal ations de traitement de données informatisé ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PSI. La marque antérieure porte sur le signe verbal PSI. La société opposante soutient que les signes sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il est constant que la marque antérieure PSI est reproduite dans le signe contesté PSI. Le signe verbal contesté PSI est donc identique à la marque antérieure verbale PSI. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à la similarité des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PSI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union européenne verbale PSI. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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