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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2021, n° OP 20-1238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1238 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Gusto ; GIUSTO NATURA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4611097 ; 014497771 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20201238 |
Sur les parties
| Parties : | S.C. ROMAQUA GROUP SA c/ CSP |
|---|
Texte intégral
20-1238 16 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CSP, société par actions simplifiée, a déposé le 2 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 611 097 portant sur la dénomination GUSTO. Le 24 mars 2020, la société S.C. ROMAQUA GROUP S.A., société de droit roumain, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe de l’Union européenne GIUSTO NATURA, déposée le 21 août 2015, et enregistrée sous le n°014497771. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 25 septembre 2020 sous le n°20-1238. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bières; Boissons sans alcool aromatisées à la bière; Préparations pour faire des boissons; Sirops pour boissons; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; Sirops [boissons sans alcool]; Sirop à base de jus de citron vert; Sirops [boissons]; Moût de raisin; Sirops pour la préparation d’eaux minérales aromatisées; Sirops pour la fabrication de boissons sans alcool; Sirops pour la fabrication de boissons à base de petit-lait; Sirops pour la fabrication de boissons ». La société opposante soutient que les produits invoqués de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque également « la grande proximité des signes » en présence qui vient renforcer le risque de confusion entre les produits en cause. Les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination GUSTO. La marque antérieure porte sur le signe complexe GIUSTO NATURA, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société opposante soutient également que le signe contesté peut être perçu comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes GUSTO du signe contesté et GIUSTO de la marque antérieure (longueur très proche, cinq lettres pour le signe contesté et six pour la marque antérieure, dont cinq lettres communes, constitutives du signe contesté, placées dans le même ordre et selon le même rang formant ainsi la même séquence et sonorité G-USTO, et composé d’un même rythme en deux temps). Les signes se distinguent par la présence du terme NATURA au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que les termes GUSTO et GIUSTO soient distinctifs au regard des produits en cause. Dans la marque antérieure, le terme d’attaque GIUSTO présente un caractère dominant dès lors que le terme NATURA, aisément traduit par le consommateur français comme signifiant « nature » en italien, est susceptible d’évoquer la nature ou la composition des produits. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme GIUSTO au sein de la marque antérieure. En outre, l’élément figuratif, les couleurs, la police d’écriture particulière et la présentation particulière de la marque antérieure sont sans incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal GIUSTO par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, il résulte de la prise en compte des ressemblances d’ensemble et des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La dénomination contestée GUSTO est donc similaire à la marque complexe antérieure GIUSTO NATURA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée GUSTO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure GIUSTO NATURA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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