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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2021, n° OP 20-1242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OCHO MUSIC FRANCE ; OYSHO ; OYSHO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4611039 ; 001977289 ; 001977289 |
| Classification internationale des marques : | CL9 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20201242 |
Sur les parties
| Parties : | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA (INDITEX SA) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP 20-1242 Le 03/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R M a déposé le 1er janvier 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 611 039 portant sur le signe verbal OCHO MUSIC FRANCE. Le 24 mars 2020, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base la marque verbale de l’Union européenne OYSHO, déposée le 29 novembre 2000, enregistrée sous le n° 1977289, et régulièrement renouvelée.
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Cette marque antérieure est invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. Le 25 mars 2020, l’Institut a notifié à la société déposante un refus provisoire à enregistrement assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Lunettes ; Chaînettes de lunettes ; Lunettes de sport ; Etuis à lunettes ; Montures de lunettes ; Lunettes de soleil ; Cordons de lunettes ; Lunettes [optique] ; Vêtements ; Peignoirs ; Mail ots ; Tee-shirts ; Blouses ; Manteaux ; Pul -overs ; Vestes de survêtement ; Pantalons de survêtements ; Sweat-shirts ; Chandails ; Chaussures de sport ; Chaussures ; Chapel erie ; Visières [chapel erie] ; Bonnets [chapel erie] ; Bandanas [foulards] ; Casquettes ; Lingerie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Lunettes antiéblouissantes ; Lunettes [optique] ; Lunettes de soleil ; Vêtements pour dames, hommes ou enfants et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapel erie ; bandeaux pour la tête (habil ement) ; Peignoirs de bain ; Casquettes et sandales de bain ; Sous-vêtements ; Écharpes [vêtements] ; Capuchons [vêtements] ; Châles ; Ceintures (articles d’habil ement) ; Cravates ; Foulards ; Casquettes à visière (chapel erie) ; Gants [habil ement] ; Sous-vêtements ; Mantil es ; Bas ; Chaussettes ; Foulards de cou ; Fourrures [vêtements] ; Pyjamas ; Semel es ; Articles de gymnastique et de sport ; Mail ots de sport ; Mitaines ; Couvre-oreil es [habil ement] ».
3 L a société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants : « Lunettes ; Chaînettes de lunettes ; Lunettes de sport ; Etuis à lunettes ; Montures de lunettes ; Lunettes de soleil ; Cordons de lunettes ; Lunettes [optique] ; Vêtements ; Peignoirs ; Mail ots ; Tee-shirts ; Blouses ; Manteaux ; Pul -overs ; Vestes de survêtement ; Pantalons de survêtements ; Sweat-shirts ; Chandails ; Chaussures de sport ; Chaussures ; Chapel erie ; Visières [chapel erie] ; Bonnets [chapel erie] ; Bandanas [foulards] ; Casquettes ; Lingerie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OCHO MUSIC FRANCE. La marque antérieure porte sur la dénomination OYSHO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, la marque antérieure quant à el e est constituée d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations OCHO du signe contesté et OYSHO, constitutive de la marque antérieure, (longueur comparable, trois lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence d’attaque O- et la séquence finale –HO, même rythme et sonorités particulièrement proches [o/cho] / [oye/cho]), dont il résulte une même impression d’ensemble. Si les signes diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, de l’ensemble verbal MUSIC FRANCE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination OCHO, distinctive à l’égard des produits en cause, apparaît comme l’élément dominant du signe contesté en raison de sa position d’attaque et du fait que cet élément OCHO sera davantage de nature à retenir l’attention du public que le terme courant MUSIQUE et que le terme France qui désigne l’origine des produits en cause. Ainsi, compte tenu de la comparaison des signes pris dans leur ensemble et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes en cause, le signe contesté risquant d’apparaitre aux consommateurs comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal OCHO MUSIC FRANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure OYSHO.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. L’opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure OYSHO acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine de la lingerie et des produits d’habil ement. El e fournit à cet égard de nombreuses pièces, lesquel es démontrent la notoriété de la marque antérieure pour les produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et / ou de la grande similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée pour les produits suivants : « Lunettes ; Chaînettes de lunettes ; Lunettes de sport ; Etuis à lunettes ; Montures de lunettes ; Lunettes de soleil ; Cordons de lunettes ; Lunettes [optique] ; Vêtements ; Peignoirs ; Mail ots ; Tee-shirts ; Blouses ; Manteaux ; Pul -overs ; Vestes de survêtement ; Pantalons de survêtements ; Sweat-shirts ; Chandails ; Chaussures de sport ; Chaussures ; Chapel erie ; Visières [chapel erie] ; Bonnets [chapel erie] ; Bandanas [foulards] ; Casquettes ; Lingerie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France », sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 1977289. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
5 A fin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, l’opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°1977289 portant sur la dénomination OYSHO dans le domaine de la mode. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Vêtements pour dames, hommes ou enfants et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapel erie ; bandeaux pour la tête (habil ement) ; Costumes de bain [mail ots de bain] ; Casquettes et sandales de bain ; Sous- vêtements ; Casquettes à visière (chapel erie) ; Bas ; Chaussettes ; Pyjamas ; Articles de gymnastique et de sport ; Mail ots de sport ». Il ressort des pièces communiquées par l’opposante que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les produits suivants : « Vêtements pour dames, hommes ou enfants et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapel erie ; bandeaux pour la tête (habil ement) ; Costumes de bain [mail ots de bain] ; Casquettes et sandales de bain ; Sous-vêtements ; Casquettes à visière (chapel erie) ; Bas ; Chaussettes ; Pyjamas ; Articles de gymnastique et de sport ; Mail ots de sport », ce qui n’est pas contesté par le déposant. Afin de prouver la renommée de la marque antérieure au regard des produits précités, la société opposante indique notamment que la marque OYSHO est « l’une des plus importantes dans le domaine de la lingerie et de la mode depuis plusieurs années », en témoignent les « multiples articles dans la presse nationale comme spécialisée », « la visibilité de la marque sur les réseaux sociaux et décisions de différents Offices ». El e indique également que « Créée en 2001,… la marque OYSHO est présente dans 44 pays avec près de 600 points de vente autour du monde… est spécialisée dans la lingerie et le prêt à porter en présentant des lignes de produits diversifiés (lingerie, accessoires, chaussures, gymwear, mail ots de bain…) ». A cet égard, l’opposante fournit, d’une part, un dossier de notoriété comportant 9 annexes, parmi lesquel es : Annexe 1 : deux décisions prises par l’EUIPO ayant reconnue la renommée de cette marque l’une le 5 janvier 2016 et l’autre le 27 novembre 2019. Annexe 2 : Des captures d’écran du site Internet de l’opposante prouvant que le site internet de la marque OYSHO « est exploité depuis au moins 2011… est actif en français mais également dans tous les pays de l’Union européenne avec des pages dédiées », que « le site est accessible à tous les consommateurs européens … et vise tous les publics » ainsi qu’un document indiquant le nombre de visiteurs sur le site français « p rès de 500 0 00 en mai 2020 ». Annexe 3 : un document de la société mère INDITEX indiquant qu’il existe 447 magasins en Europe ainsi qu’une copie d’écran d’un site internet « statista.com » mentionnant le nombre de magasins OYSHO dont notamment 182 en Espagne et 13 en France dans la période 2016- 2018. Annexes 4 et 5 : Des copies de très nombreux extraits de journaux en ligne comme « la dépêche », « madame figaro » « el e » présentant des articles d’habil ement. Un article paru sur le site internet du journal belge « le soir » intitulé « Oysho : la campagne pub lingerie qui décomplexe » précisant que « Sur les réseaux sociaux, les photos dépassent d éjà les 43.000 likes … » .
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De même, un extrait du site internet Fashionunited de 2017 précisant que « le groupe espagnol Inditex… accorde une grande importance à sa chaîne de boutiques OYSHO » « 16 ans après sa fondation, Oysho compte plus de 650 magasins répartis dans 49 pays ». Une copie d’écran du site internet « glamourparis » précise que « la marque Oysho fut l’une des premières à se lancer sur [le marché des vêtements de sport] en 2011. Forte de cette expérience de huit années, el e est à l’origine de quelques évènements sportifs d’ampleur ». Annexe 6 : De nombreux articles émanant de la presse espagnole précisant qu’el e « est la deuxième plus rentable » du groupe Inditex et que ses investissements ont atteint 122 mil ions d’euros. Des extraits de journaux indiquant qu’ « OYSHO (Inditex) renforce sa présence en Espagne avec l’ouverture de son « f lagship » à Barcelon e ». et « accroît sa présence en France avec l’ouverture de son premier « f lagship » à Cannes ». Annexe 7 : des copies d’écran démontrant que cette marque est suivie sur Facebook par 3,3 mil ions de personnes et 2 mil ions sur Instagram. El e est la troisième marque la plus suivie sur les réseaux sociaux. Annexe 8 : une copie d’écran d’un site internet « statista.com » mentionnant le Chiffre d’affaires mondial qui est de 570 mil ions d’euros en 2017. Annexe 9 : un article du magazine Forbes indiquant que la marque fait partie des 20 marques les plus influentes au monde. Un document extrait du site internet « brandfinance » précisant que cette marque se place à la 4 8 ème place des marques les plus importantes en Espagne . L’opposante fournit d’autre part des coupures de presse de 221 pages parues en 2019-2020 dans de très nombreux journaux grand public et variés tels que Madame Figaro, Avantage, Cosmo, Vital, Version femina, Grazia, Marie-France, Public, Stylist, Glamour, Voici, Closer, Intima, Nous-deux, Modes et travaux et présentant des articles d’habil ement (lingerie, vêtements dont vêtements de sport, mail ots, chaussures, chaussettes…) sous la marque OYSHO. Il ressort clairement de son dossier de presse ainsi que de l’ensemble des pièces transmises par l’Opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure OYSHO a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union européenne. Ainsi, la marque antérieure invoquée OYSHO a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et notamment en France pour les produits suivants : « Vêtements pour dames, hommes ou enfants et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapel erie ; bandeaux pour la tête (habil ement) ; Costumes de bain [mail ots de bain] ; Casquettes et sandales de bain ; Sous-vêtements ; Casquettes à visière (chapel erie) ; Bas ; Chaussettes ; Pyjamas ; Articles de gymnastique et de sport ; Mail ots de sport ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits visés par la société opposante à savoir : « Bandes vidéo préenregistrées ; Bandes audio préenregistrées ; Disques compacts préenregistrés ; Tapis de souris ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Appareils photographiques ; Applications logiciel es pour téléphones mobiles ; Applications logiciel es informatiques téléchargeables ; Casques à écouteurs ; Clés USB ; Ecouteurs téléphoniques ; Etuis pour tablettes électroniques ; Etuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir ; Lecteurs MP3 ; Sacoches conçues pour ordinateurs portables ».
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OCHO MUSIC FRANCE. La marque antérieure porte sur la dénomination OYSHO. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur similarité. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure OYSHO possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public dans le domaine du prêt à porter, tel e que démontrée précédemment. Les signes OCHO MUSIC FRANCE de la demande d’enregistrement contestée et OYSHO de la marque antérieure de renommée sont similaires, comme précédemment établi. L’opposition, fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure OYSHO, est dirigée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir les « Bandes vidéo préenregistrées ; Bandes audio préenregistrées ; Disques compacts préenregistrés ; Tapis de souris ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Appareils photographiques ; Applications logiciel es pour téléphones mobiles ; Applications logiciel es informatiques téléchargeables ; Casques à écouteurs ; Clés USB ; Ecouteurs téléphoniques ; Etuis pour tablettes électroniques ; Etuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir ; Lecteurs MP3 ; Sacoches conçues pour ordinateurs portables ». Afin de démontrer le lien entre les produits précités, la société opposante précise que « les entreprises spécialisées dans le domaine de la mode et des vêtements proposent généralement également les produits contestés, de sorte que les consommateurs sont habitués à la commercialisation de ces différents produits ; qu’il existe donc un lien entre ceux-ci ». En effet, concernant les « les produits liés au domaine de la musique », ainsi que le souligne la société opposante, à savoir : les « Bandes vidéo préenregistrées ; Bandes audio préenregistrées ; Disques compacts préenregistrés ; Casques à écouteurs ; Ecouteurs téléphoniques ; Lecteurs MP3 ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la marque contestée, un lien peut être établi avec les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, il ressort des documents fournis par la société opposante qu’ « il est tout à fait fréquent que les marques de vêtements soient liés à ce domaine [de la musique] ». A cet égard, l’opposante précise que « les marques « sont de plus en plus nombreuses à investir les évènements musicaux et parfois même à créer leurs propres rendez-vous » » (article du journal Grazia, Pièce 2). De même, un article du Figaro magazine indique que les festivals de musiques sont le « nouveau terrain de jeu des marques de beauté » tel es les marques de vêtements H&M et Ba&sh (Pièce 3).
8 L ’opposante précise également que certaines « marques de vêtements créent même leurs propres évènements musicaux comme c’est le cas de H&M… » (Pièce 4, capture d’écran du site internet évènement.com). El e relève enfin que « des artistes tels des rappeurs… ou les labels créés par des marques de musique » « créés des marques de mode » et joint à ce titre des copies d’articles de journaux qui développent ce constat selon lequel « Le lien entre mode et musique est aujourd’hui à son paroxysme. De K W à R en passant par P, beaucoup d’artistes ont lancé leurs propres marques et multiplié les col aborations » (Pièces 5 à 7). En outre, el e démontre que de nombreuses marques de vêtements comme Pul &Bear, Urban Outfitters, Dolce&Gabbana, Benetton commercialisent les produits contestés tels des Cds audio, des écouteurs, des casques audio, des lecteurs Mp3 ; de même la marque Hoodiebuddie ou Tex commercialisent des vêtements associés à des écouteurs et/ou des lecteurs Mp3 (pièce 8). En outre, concernant les « les produits liés au domaine de l’informatique » ainsi que le relève la société opposante à savoir : les « Tapis de souris ; Clés USB ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la marque contestée, un lien peut être établi avec les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, ainsi que le souligne l’opposante, « de nombreuses marques liés à la mode » comme Benetton Vuitton ou Nina Ricci « commercialisent les produits et accessoires informatiques… » (pièces 10 à 14). Concernant les « les produits électroniques et / ou liés aux smartphones, tablettes ou ordinateurs » ainsi que le relève la société opposante à savoir : les « Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Etuis pour tablettes électroniques ; Etuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir ; Sacoches conçues pour ordinateurs portables ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la marque contestée, un lien peut être établi avec les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, ainsi que le démontre l’opposante, « de nombreuses marques de mode/vêtements » comme Bershka, Tommy Hilfiger, H&M, Uniqlo, Ralph Lauren, Jules, Levi’s commercialisent les produits précités (pièces 15 à 23). Concernant les « A pplications logiciel es pour téléphones mobiles ; Applications log iciel es in formatiques téléchargeables » de la marque contestée, un lien peut être établi entre avec les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, ainsi que le justifie l’opposante, « toutes les grandes marques proposent de tel es applications pour présenter leurs produits tels Zara… Mango… Oysho… Bershka… ou H&M », (pièces 24 à 28). De même, les exemples présentés en pièces 29 et 30 démontrent que « de très nombreuses applications ont comme sujet principal la mode… ». A cet égard, il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester les liens précités. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, de la présence du terme MUSIQUE dans le signe contesté et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « Bandes vidéo préenregistrées ; Bandes audio préenregistrées ; Disques compacts préenregistrés ; Tapis de souris ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Applications logiciel es pour téléphones mobiles ; Applications logiciel es informatiques téléchargeables ; Casques à écouteurs ; Clés USB ; Ecouteurs téléphoniques ; Etuis pour tablettes électroniques ; Etuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir ; Lecteurs MP3 ; Sacoches conçues pour ordinateurs portables ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.
9 I l en va différemment pour les « Appareils photographiques ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la marque contestée, pour lesquels aucun lien particulier ne peut être établi. Notamment lorsque l’opposante précise que des marques tel es M D proposent des protections pour appareils photos, il ne s’agit pas d’appareils photos en tant que tels. El e affirme également que « de nombreux magasins de lifestyle commercialisent aussi bien des vêtements que des appareils photos » et joint à ce titre des captures d’écran du site internet de la marque Urban Outfiter ; toutefois, il s’agit de la commercialisation d’appareils photos vendus sous leurs marque d’origine à savoir Polaroid ou Fujifilm et non d’une marque liée à la mode (pièce 23). Ainsi, au regard de ces produits qui apparaissent très éloignés de ceux de la marque antérieure, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il appartient à l’opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. L’opposante soutient que l’usage et « l’enregistrement de la demande contestée porterait atteinte et tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure ». En effet, il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit. L’usage de la demande d’enregistrement contestée OCHO MUSIC FRANCE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure OYSHO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée OCHO MUSIC FRANCE doit être partiel ement rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure OYSHO n° 1977289. CONCLUSION En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure OYSHO n° 1977289 ainsi que du risque de confusion avec cette même marque antérieure, la demande d’enregistrement contestée OCHO MUSIC FRANCE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « Bandes vidéo préenregistrées ; Bandes audio préenregistrées ; Disques compacts préenregistrés ; Tapis de souris ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Lunettes ; Chaînettes de lunettes ; Lunettes de sport ; Etuis à lunettes ; Montures de lunettes ; Lunettes de soleil ; Cordons de lunettes ; Etuis pour smartphones ; Applications logiciel es pour téléphones mobiles ; Applications logiciel es informatiques téléchargeables ; Casques à écouteurs ; Clés USB ; Ecouteurs téléphoniques ; Etuis pour tablettes électroniques ; Etuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir ; Lecteurs MP3 ; Lunettes [optique] ; Sacoches
10 co nçues pour ordinateurs portables ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements ; Peignoirs ; Mail ots ; Tee-shirts ; Blouses ; Manteaux ; Pul -overs ; Vestes de survêtement ; Pantalons de survêtements ; Sweat-shirts ; Chandails ; Chaussures de sport ; Chaussures ; Chapel erie ; Visières [chapel erie] ; Bonnets [chapel erie] ; Bandanas [foulards] ; Casquettes ; Lingerie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France », et doit donc être partiel ement rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Bandes vidéo préenregistrées ; Bandes audio préenregistrées ; Disques compacts préenregistrés ; Tapis de souris ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Lunettes ; Chaînettes de lunettes ; Lunettes de sport ; Etuis à lunettes ; Montures de lunettes ; Lunettes de soleil ; Cordons de lunettes ; Etuis pour smartphones ; Applications logiciel es pour téléphones mobiles ; Applications logiciel es informatiques téléchargeables ; Casques à écouteurs ; Clés USB ; Ecouteurs téléphoniques ; Etuis pour tablettes électroniques ; Etuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir ; Lecteurs MP3 ; Lunettes [optique] ; Sacoches conçues pour ordinateurs portables ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements ; Peignoirs ; Mail ots ; Tee- shirts ; Blouses ; Manteaux ; Pul -overs ; Vestes de survêtement ; Pantalons de survêtements ; Sweat- shirts ; Chandails ; Chaussures de sport ; Chaussures ; Chapel erie ; Visières [chapel erie] ; Bonnets [chapel erie] ; Bandanas [foulards] ; Casquettes ; Lingerie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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