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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2021, n° OP 20-1645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1645 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OSRA ; OSRAM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4624610 ; 1466547 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20201645 |
Sur les parties
| Parties : | OSRAM GmbH c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1645 12/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C J a déposé le 17 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 624 610 portant sur le signe verbal OSRA. Le 13 mai 2020, la société OSRAM (GMBH) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale portant sur le signe verbal OSRAM, déposée le 25 octobre 2018, enregistrée sous le n° 1 466 547, et désignant l’Union Européenne, avec revendication d’une priorité d’une marque al emande, déposée le 11 mai 2018, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteil es ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits cosmétiques non médicamenteux; préparations non médicamenteuses pour l’hygiène et la toilette; préparations pour le nettoyage; Cuir et imitations de cuir; cuirs d’animaux; cuirs d’animaux; bagages et sacs de transport; parapluies; parasols; bâtons de marche; fouets; harnais; articles de sel erie; col iers pour animaux; laisses pour animaux; protections pour animaux; sacs, en particulier sacs à main et sacs à dos, parapluies, et cannes, en particulier avec équipements d’éclairage ou capteurs intégrés; parties et accessoires des parties de tous les produits précités, compris dans cette classe. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, y compris récipients pour abriter des équipements de sélection des plantes ou pratiquer la sélection de plantes au sein d’habitations, cuisines, restaurants et auberges; batteries de cuisine et vaissel e de table, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuil ères; peignes; éponges; brosses, à l’exception de pinceaux; matériaux pour la brosserie; articles pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; articles de verrerie; articles en porcelaine; articles en faïence; récipients destinés à abriter des équipements de sélection de plantes ou à la pratique de la sélection de plantes dans des habitations, cuisines, restaurants et auberges; parties et accessoires des parties de tous les produits précités, compris dans cette classe. Vêtements; articles chaussants; articles de chapel erie, y compris, en particulier, ceux intégrant des fonctions de communication, détection, éclairage et de sécurité routière; parties et accessoires des parties de tous les produits précités, compris dans cette classe ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; bouteil es ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; vaissel e ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, la « faïence », qui est une matière première, et les « objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre » de la demande contestée ne peuvent être comparés aux « articles de verrerie; articles en porcelaine; articles en faïence » de la marque antérieure. En effet, les « articles de verrerie; articles en porcelaine; articles en faïence » de la marque antérieure, ne peuvent être définis avec suffisamment de précision, dès lors qu’ils regroupent des produits trop hétérogènes, relevant de catégories générales très différentes (poignées de porte, carrelage, poupées en porcelaine… ). Les produits précités de la marque antérieure ne permettent donc pas aux tiers de déterminer de façon immédiate, certaine et constante les nature, fonction et destination des produits qu’ils recouvrent et partant de procéder à une comparaison avec ceux de la demande d’enregistrement contestée. Enfin, si le libel é « articles de verrerie; articles en porcelaine; articles en faïence » a été accepté comme tel par l’EUIPO, il sera rappelé à la requérante que les exigences d’examen évoluent dans le temps et qu’il lui appartenait de maintenir son libel é conforme à cel es-ci ; qu’il lui était possible, au besoin, de procéder à l’inscription, au registre des marques communautaires, d’une limitation (CA Paris, Asterix, 21 mai 2008). Il n’est donc pas possible d’apprécier la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « articles de verrerie; articles en porcelaine; articles en faïence » de la marque antérieure. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « verres (récipients) » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OSRA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination OSRAM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, qu’ils sont chacun constitués d’une dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations OSRAM et OSRA (longueur proche ; quatre lettres identiques sur cinq, placées dans le même ordre et formant la même séquence d’attaque OSRA- ; rythme et sonorités d’attaque [osra] identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté OSRAM est donc similaire à la marque verbal antérieure OSRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. En conséquence, le signe complexe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; bouteil es ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; vaissel e ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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