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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mars 2021, n° OP 20-1646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1646 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLUB MOBILITES DE FRANCE ; AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4625138 ; 3986382 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL35 ; CL36 ; CL39 ; CL41 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20201646 |
Sur les parties
| Parties : | AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE (association) c/ AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION |
|---|
Texte intégral
OP20-1646 18/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION (Association de droit local régie par les articles 21 à 79 du code civil local) a déposé le 18 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 625 138 portant sur le signe verbal CLUB MOBILITES DE FRANCE. Le 13 mai 2020, l’association AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE (Association Loi 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française AUTOMOBILE CLUB DE France, déposée le 27 février 2013 et enregistrée sous le n° 13 3 986 382, sur le fondement du risque de confusion. Le 14 mai 2020, l’Institut a adressé à la déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à l’association titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 10 juil et 2020, la déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, inscrit au Registre National des Marques le 15 juil et 2020 sous le n° 0790646.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut, réputée acceptée par la déposante, ainsi qu’au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, effectué par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « publicité ; distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services de revues de presse ; relations publiques ; location de temps/d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; rédaction et publication de textes publicitaires ; courriers publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; informations et renseignements en matière d’assurance ; opérations d’assurance ; entretien de véhicules ; informations en matière de réparation automobile ; assistance en cas de panne de véhicules (réparation) ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à des bases de données ; échanges d’informations par réseau informatique mondial ; mise à disposition de forums de discussion ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial ; assistance en cas de panne de véhicules ; prestations touristiques (agence de voyages) ; services de covoiturage ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; rédaction, publication et diffusion de livres, revues, journaux, brochures, dvd ; rédactions d’articles (à caractère non publicitaire) et publication électronique ; réservation de places de spectacles ; organisation de jeux concours ; contrôle technique de véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « véhicules, automobiles, pièces détachées pour véhicules, notamment pour véhicules anciens et de col ection ; services de publicité ; diffusion d’annonces et de matériels publicitaires ; location de temps et d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; relations presse ; marketing ; supervision et soutien d’associations ou de clubs se consacrant à la promotion de l’univers automobile (conseils en organisation et direction des affaires) ; organisation de manifestations à buts commerciaux ou de publicité, visant à promouvoir l’univers automobile ; organisation et planification de voyages ; réservation de places de voyages ; services de location et/ou de prêt d’automobiles, notamment d’automobiles anciennes et de col ection ; service de location de voitures de courses ; organisation d’excursions dans le cadre de manifestations automobiles ; visites touristiques liées à une manifestation automobile ; éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturel es ; publication de livres liés aux véhicules, notamment aux véhicules anciens et de col ection ; publication de revues électroniques liées aux véhicules, notamment aux véhicules anciens et de col ection ; organisation d’expositions, de séminaires, de conférences et de col oques liées aux véhicules, notamment aux véhicules anciens et de col ection ; organisation de manifestations sportives, notamment de sport automobile ; organisation de compétitions automobiles, organisation de ral yes automobiles, organisation et conduite de journées de courses automobiles ; services de divertissements fournis sur un circuit automobile ; services de formation de conducteurs ; cours donnés à des conducteurs ; formations en matière de conduite et de manipulation d’un véhicule ; formations en matière de pilotage d’un véhicule ; production de films et d’enregistrements de sons et/ou d’images relatifs aux véhicules, notamment aux véhicules anciens ou de col ection ; location d’enregistrements vidéo liés aux véhicules, notamment aux véhicules anciens ou de col ection ; services d’une association visant à promouvoir l’univers automobile, à savoir : services de promotion et de défense des intérêts de ses adhérents ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les services suivants : « publicité ; distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services de revues de presse relations publiques ; location de temps/d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; rédaction et publication de textes publicitaires ; courriers publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; entretien de véhicules ; informations en matière de réparation automobile ; assistance en cas de panne de véhicules (réparation) ; assistance en cas de panne de véhicules ; prestations touristiques (agence de voyages) ; services de covoiturage ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; rédaction, publication et diffusion de livres, revues, journaux, brochures, dvd ; rédactions d’articles (à caractère non publicitaire) et publication électronique ; organisation de jeux concours ; contrôle technique de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services d’« informations et renseignements en matière d’assurance ; opérations d’assurance » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de services visant à l’information et à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations d’information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise. Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, contrairement aux assertions de l’opposante. Il ne s’agit donc pas de services identiques ni à tout le moins similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« informations et renseignements en matière d’assurance ; opérations d’assurance » de la demande d’enregistrement, tels que définis ci-dessus, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« organisation de manifestations à buts commerciaux ou de publicité, visant à promouvoir l’univers automobile ; organisation et planification de voyages ; services de location et/ou de prêt d’automobiles, notamment d’automobiles anciennes et de col ection ; service de location de voitures de courses ; organisation d’excursions dans le cadre de manifestations automobiles » de la marque antérieure, lesquels s’entendent respectivement de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services, de prestations rendues en vue de la préparation de voyages et d’excursions et de prestations de mise à disposition de véhicules. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, comme le fait l’opposante, que les premiers sont « susceptibles d’être fournis lors de la prestation des [seconds], qui supposent la conclusion d’un contrat d’assurance ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux services d’assurance de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement et aucun lien nécessaire et exclusif. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à des bases de données ; échanges d’informations par réseau informatique mondial ; mise à disposition de forums de
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discussion ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications. Ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « location de temps et d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de revues électroniques liées aux véhicules, notamment aux véhicules anciens et de col ection » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de publicité et des prestations de mise à dispositions de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ces services n’étant pas nécessairement mis en œuvre en association les uns avec les autres. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, comme le fait la société opposante, que les seconds « ont vocation à être rendus « en ligne » et donc mis à la disposition du public via un réseau de télécommunications ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux services de télécommunication de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement, compte tenu de l’emploi généralisé des télécommunications par les opérateurs économiques. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement, qui désignent un service de bil etterie de spectacles, consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles et rendu par des bil etteries spécialisées, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« organisation et planification de voyages ; réservation de places de voyages ; organisation d’excursions dans le cadre de manifestations automobiles ; visites touristiques liées à une manifestation automobile » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations de préparation et la gestion de voyages et visites touristiques, proposés principalement par des agences de voyage. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, comme le fait l’opposante, que ces services « peuvent être fournis en complément les uns des autres » ; dès lors qu’aucun lien nécessaire entre eux n’est démontré par l’opposante. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLUB MOBILITES DE FRANCE. La marque antérieure porte sur le signe verbal AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les
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facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont tous deux constitués de quatre éléments verbaux. Les deux signes ont en commun les termes CLUB DE FRANCE. Toutefois, malgré les ressemblances qui en découlent, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments présentent un caractère très faiblement distinctif en ce qu’ils indiquent l’origine de produits et services fournis par une structure réunissant des membres autour d’un objet commun et en France. En outre, les signes en présence se distinguent visuel ement et phonétiquement par leurs éléments d’attaque (CLUB pour le signe contesté ; AUTOMOBILE pour la marque antérieure) et les termes différents aux deux signes, respectivement placés en seconde et première position, MOBILITES et AUTOMOBILE. Ces différences visuel es et phonétiques entre les signes leur confèrent une impression d’ensemble différente. En outre, d’un point de vue intel ectuel, l’opposante fait valoir que les deux signes en cause renvoient « à la même idée de mouvement. ».Toutefois, rien ne permet d’affirmer que cette évocation commune sera perçue par le consommateur d’attention et de culture moyenne des produits et services en présence qui n’a pas les signes en même temps sous les yeux ni à l’oreil e dans des temps rapprochés. En effet, le terme AUTOMOBILE de la marque antérieure renverra, dans l’esprit du consommateur, directement à l’idée d’un engin à moteur et non à son origine étymologique latine en référence au mouvement. En tout état de cause, à supposer que la référence au mouvement soit perçue dans les deux signes, cette circonstance est insuffisante pour caractériser l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence compte tenu de l’impression générale différente qui se dégage des signes, tenant à l’ordre différent des termes qu’ils ont en communs et des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es qui découlent de leur éléments différents. Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leurs éléments communs et de leurs différences visuel es et phonétiques, les signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure, dont il ne peut être perçu comme la déclinaison. Par conséquent, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A cet égard, l’opposante invoque la « notoriété incontestable » dont bénéficierait la marque antérieure.
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Cependant, si les pièces jointes à l’acte d’opposition démontrent une exploitation, certes ancienne, de la marque antérieure en France pour désigner les services d’un club privé, el es ne permettent pas, toutefois, d’établir une large connaissance actuel e de cette dernière. En effet, la pièce la plus récente fournie par l’opposante datant du 7 décembre 2015, la notoriété invoquée de la marque antérieure n’est pas suffisamment démontrée et ne saurait constituer un facteur aggravant du risque de confusion en l’espèce. En outre, si l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’identité ou la similarité de certains produits et services avec ceux invoqués de la marque antérieure ne saurait, en l’absence de connaissance démontrée de la marque antérieure pour ces produits et services, compenser l’absence de similitude entre les signes. III.- CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CLUB MOBILITES DE FRANCE peut être adopté comme marque pour désigner des services, pour certains identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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