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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2021, n° OP 20-1648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1648 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Evo Real Estate ; EVO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4625517 ; 014963946 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20201648 |
Sur les parties
| Parties : | EVO BANCO SAU (Espagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1648 19/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A B a déposé le 19 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 625 517 portant sur le signe verbal EVO REAL ESTATE. Le 13 mai 2020, la société EVO BANCO S.A.U (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne EVO déposée le 29 décembre 2015 et enregistrée sous le n°14963946, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n° 2020- 560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’opposition formel e a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Assurance; Services financiers; Affaires monétaires; Crédit-bail; Recouvrement de créances: Services bancaires, Informations financières; Services de cartes de crédit et de débit ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’ « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations matériel es et intel ectuel es relatives à l’évaluation de biens immobiliers et des prestations matériel es ayant pour objet la gestion de biens immobiliers, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services financiers ; affaires monétaires ; crédit-bail ; informations financières » de la marque antérieure qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires et à l’argent. En effet, relevant de domaines de compétences différents, ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. Ne saurait être retenu l’argument selon lequel « il est maintenant usuel que des services liés à l’immobilier sont fournis par des institutions financières tel es que les banques (…) » dès lors que la société opposante ne fournit aucun document à l’appui de cette affirmation, la seule citation de trois exemples d’établissements bancaires ne pouvant suffire à cet égard. Il ne saurait suffire que « les questions financières font partie intégrante des transactions immobilières » pour considérer les services précités comme complémentaires ; en effet, retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires tous services susceptibles de faire l’objet de questions financières alors même qu’il n’y a pas de lien de complémentarité nécessaire et exclusif entre eux.
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Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « le financement de l’achat du bien [qui] peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un crédit-bail fourni par une banque » dès lors que le recours au crédit-bail n’est nul ement obligatoire pour l’achat d’un bien immobilier, ni ne concerne exclusivement ce dernier. Ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. A cet égard, ne saurait être prise en considération la décision de l’EUIPO invoquée par la société opposante, laquel e ne saurait lier l’Institut. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EVO REAL ESTATE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination EVO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme EVO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des termes REAL ESTATE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme EVO apparaît parfaitement distinctif à l’égard des services en cause. En outre, ce terme EVO, constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant au sein du signe contesté en raison de sa présentation en attaque et dès lors que les éléments verbaux REAL ESTATE qui le suivent, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’ils sont susceptibles d’en désigner une caractéristique, à savoir leur objet. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
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Le signe verbal contesté EVO REAL ESTATE est donc similaire à la marque verbale antérieure EVO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et/ou services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EVO REAL ESTATE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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