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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2021, n° OP 20-1658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pohmaï ; POKAI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4621265 ; 4391708 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201658 |
Sur les parties
| Parties : | SUSHI SHOP MANAGEMENT SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP20-1658 17/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L S a déposé le 6 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4621265 portant sur le signe verbal POHMAÏ. Le 14 mai 2020, la société SUSHI SHOP MANAGEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française POKAÏ déposée le 27 septembre 2017 et enregistrée sous le n° 4391708, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Services de restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POHMAÏ. La marque antérieure porte sur le signe complexe POKAÏ, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
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Visuel ement, les dénominations POHMAÏ du signe contesté et POKAÏ de la marque antérieure sont de longueurs proches (six lettres pour le signe contesté et cinq pour la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque PO- et la séquence finale -AÏ, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et des sonorités d’attaque [po] et finale [aï] identiques, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux signes, tenant à la substitution des lettres médianes HM au sein du signe contesté à la lettre K de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. Enfin, la cal igraphie particulière de la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination POKAÏ, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera prononcée. Le signe verbal contesté POHMAÏ est donc similaire à la marque complexe antérieure POKAÏ, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté POHMAÏ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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