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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2021, n° OP 20-1663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AVEC AND CO ; AVEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4624455 ; 1483350 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20201663 |
Sur les parties
| Parties : | VALORA SCHWEIZ AG LLC (Suisse) c/ TRENDY COLORS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1663 09/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TRENDY COLORS (société à responsabilité limitée) a déposé le 16 février 2020, la demande d’enregistrement n°4624455 portant sur le signe verbal AVEC AND CO. Le 15 mai 2020, la société VALORA SCHWEIZ AG, LLC (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne AVEC enregistrée le 10 mai 2029 sous le n°1483350, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, inscrit au Registre national des marques le 3 juil et 2020 sous le n° 0789974, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Véhicules. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie. Services de ventes au détail dans des magasins des voitures. Services de restauration, y compris services des cafétérias et des café-restaurants (snack-bars) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AVEC AND CO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal AVEC, également présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination AVEC, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, des éléments verbaux AND CO placés en position finale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune AVEC apparait distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, el e présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. En effet, dans le signe contesté, la dénomination AVEC, placée en attaque, constitue l’élément dominant en ce que les éléments verbaux AND CO, abréviation usuel e des termes « et compagnie », dont l’usage est courant dans la vie des affaires, sont accessoires en ce qu’ils se rapportent directement au terme AVEC et n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté AVEC AND CO est donc similaire à la marque verbale antérieure AVEC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AVEC AND CO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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