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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-1693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1693 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Instinct bi1 ; TRUE INSTINCT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4627507 ; 012786547 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL18 ; CL28 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20201693 |
Sur les parties
| Parties : | AFFINITY PETCARE SA (Espagne) c/ ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER & FILS SA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1693 23/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER & FILS (Société anonyme) a déposé le 26 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 627507 portant sur le signe verbal INSTINCT BI1. Le 20 mai 2020, la société AFFINITY PETCARE, S.A. (société de droite espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TRUE INSTINCT déposée le 11 avril 2014, enregistrée sous le n° 0012786547, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. Le 27 mai 2020, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, acceptée par son titulaire le 7 juil et 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°20-1693. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour les animaux ; aliments pour animaux de compagnie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Aliments et fourrages pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie; Friandises pour animaux de compagnie » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « aliments pour les animaux ; aliments pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En ce qui concerne les « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée, si ces produits n’ont pas la même nature que les produits de la marque antérieure, la société opposante a démontré, par la fourniture de nombreuses pièces, la diversification des animaleries en ligne pour ces produits. El e démontre donc qu’il existe un lien entre ces produits. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, identiques aux produits de la marque antérieure invoquée ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux-ci. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INSTINCT BI1, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TRUE INSTINCT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal associé à un élément alphanumérique alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination INSTINCT, présentée en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de l’élément BI1 au sein du signe contesté, et par la présence du terme anglais TRUE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes INSTINCT apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Ce terme présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque et en raison du caractère accessoire de la courte séquence alphanumérique BI1 qui suit, laquel e n’est pas de nature à faire perdre à la dénomination INSTINCT, son caractère immédiatement perceptible et son individualité au sein de ce signe. De même, au sein de la marque antérieure, le terme INSTINCT présente un caractère dominant, dès lors que le terme TRUE qui le précède, ne fait que renvoyer au terme INSTINCT qu’il vient qualifier. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté INSTINCT BI1 est donc similaire à la marque antérieure TRUE INSTINCT Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence, ainsi que la diversification des activités des animaleries et fournit des pièces à l’appui de son argumentation. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits, de la diversification des entreprises dans les domaines considérés ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour les animaux ; aliments pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement et des produits invoqués de la marque antérieure.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal INSTINCT BI1 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour les animaux ; aliments pour animaux de compagnie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités
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