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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-1685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1685 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AGAPE CAFE ; AGAPONIA ; AGAPES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4627683; 018143105; 3231252 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201685 |
Sur les parties
| Parties : | AGAPES SA c/ IMPACT CENTRE CHRETIEN (association) |
|---|
Texte intégral
OP20-1685 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association IMPACT CENTRE CHRETIEN, ASSOCIATION LOI 1905 a déposé le 26 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 627 683 portant sur le signe verbal AGAPE CAFE. Le 20 mai 2020, la société AGAPES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française AGAPES déposée le 17 juin 2003, enregistrée sous le n° 03 3 231 252 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne AGAPONIA déposée le 24 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 018 143 105, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’association titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION A. S ur le fondement de la marque n° 03 3 231 2 52 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services d’hébergement et de restauration (alimentation), de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, services de préparation de gril ades (restauration), de bars, services hôteliers ; approvisionnement en matière de restauration (traiteur) ; restaurants à service rapide et permanent, restaurants libre- service ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGAPE CAFE. La marque antérieure porte sur le signe verbal AGAPES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun des termes très proches, à savoir AGAPE pour le signe contesté et AGAPES pour la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation et une physionomie des plus proches. Si ces signes diffèrent par la présence du terme CAFE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, les termes AGAPE, de la demande contestée, et AGAPES, seul élément de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, l’élément verbal AGAPE revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il y est placé en position d’attaque et que le terme CAFE, qui le suit, présente un caractère faiblement distinctif, voire descriptif, au regard des services en cause. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté AGAPE CAFE est donc similaire à la marque verbale antérieure AGAPES, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. S ur le fondement de la marque n° 018 1 43 105 Sur la comparaison des services Les services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes Le signe contesté, AGAPE CAFE, et la marque antérieure verbale, AGAPONIA, présentent des différences visuel es et phonétiques (notamment terminaison -ONIA dans la marque antérieure) qui sont de nature à écarter la similarité entre ces signes malgré la présence de la séquence verbale commune AGAP- Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ; III.- CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AGAPE CAFE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante, sur le fondement de la marque n° 03 3 231 252. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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