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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2021, n° OP 20-1670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1670 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APOTIKER ; APOTHICARE+ ; Apothicare+ LABORATOIRES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4626083 ; 018136789 ; 3933226 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20201670 |
Sur les parties
| Parties : | ASALUX GROUP c/ R |
|---|
Texte intégral
OP20-1670 02/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L R (le déposant) a déposé le 20 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 626 083 portant sur le signe complexe APOTIKER ci-dessous reproduit :
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Le 18 mai 2020, la société de droit étranger ASALUX GROUP (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- la marque complexe APOTHICARE LABORATOIRES (ci-dessous reproduite), déposée le 10 juil et 2012, enregistrée sous le n°12 3 933 226, et dont el e indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété :
- La marque complexe de l’Union européenne APOTHICARE (reproduite ci-dessous), déposée le 14 octobre 2019 et enregistrée sous le n°18136789 : Cette opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. La notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée à savoir les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ». A. Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française n°12 3 933 226 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits et services La marque française n°12 3 933 226 est invoquée à l’encontre des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ». Cette marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, aliments, boissons et substances diététiques à usage médical ; Consultations en matière de pharmacie ; services de pharmacie (préparation d’ordonnances) ; services de télépharmacie ; services d’information et de renseignements médicaux et/ou pharmaceutiques destinés aux domaines pharmaceutiques ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien, pour certains, identiques, et pour d’autre, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, et contrairement à ce qu’indique l’opposant, les « aliments diététiques à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances exclusivement destinées à l’alimentation et à l’équilibre nutritionnel des animaux, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « aliments, boissons et substances diététiques à usage médical » de la marque antérieure lesquels s’entendent, à défaut de précision dans leur libel é, de produits et substances destinés exclusivement aux êtres humains. Les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de cel es des produits pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libel é lorsqu’ils sont revendiqués. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature et destination. Ainsi, les produits précités ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe APOTIKER ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe APOTHICARE LABORATOIRES, reproduit ci- dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté apparaisssant comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal selon une présentation particulière. La marque antérieure est quant à el e constituée deux dénomiations, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière. Comme l’indique l’opposant, les dénominations APOTIKER du signe contesté et APOTHICARE de la marque antérieure présentent les mêmes séquences APOT-I- et se prononcent pareil emment [a-po-ti- kèr]. Ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à créer un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public. En effet, les dénominations précitées sont phonétiquement identiques au terme « apothicaire », lequel désigne une personne, assimilée au pharmacien, qui prépare et qui vend des produits pharmaceutiques et divers remèdes. Comme le reconnait l’opposant, ces dénominations sont donc fortement évocatrices d’une caractéristique des produits et services en cause qui relèvent tous du domaine de la santé. Ainsi, l’attention des consommateurs ne portera pas sur ces seuls éléments mais sur l’ensemble des éléments constitutifs des deux signes et sur leur perception globale. Par ail eurs, pris dans leur ensemble, ces signes présentent des différences propres à les distinguer. En effet, les signes se distinguent par leur structure et présentation : une dénomination comportant une lettre dans laquel e est insérée un élément figuratif représentant une feuil e pour le signe contesté ; deux éléments verbaux, de tail e différente, présentés l’un au dessus de l’autre et accompagnés d’un élément figurarif représentant une croix ou le signe « plus » pour la marque antérieure.
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En outre, les dénominations APOTIKER et APOTHICARE des signes se distinguent par leur séquence finale –KER et –CARE, la lettre K dans le signe contesté étant particulièrement remarquable dans la langue française. Ainsi, compte tenu du caractère fortement évocateur des dénominations APOTHICARE et APOTIKER, lesquel es présentent une identité phonétique avec le terme « apothicaire », et des différences entre les signes pris dans leur ensemble, ces derniers ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Le signe complexe contesté APOTIKER n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure APOTHICARE LABORATOIRES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et service en cause. B. Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°18136789 Sur la comparaison des produits et services La marque de l’Union européenne n°18136789 est invoquée à l’encontre des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ». Cette marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de gommage pour la peau ; produits de toilette ; savons ; colorants pour cheveux ; savons à barbe ; lotions après-rasage ; produits de démaquil age ; huiles essentiel es ; rouge à lèvres ; masque de beauté ; dépilatoires ; produits de maquil age ; produit pour le soin des ongles ; shampooings ; lotions capil aires ; laque pour les cheveux ; dentifrices ; tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments, boissons et substances diététiques à usage médical ; préparations alimentaires diététiques à usage médical ; tous ces produits étant destinés à la santé ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; matériel de suture ; thermomètre à usage médical ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent bien, pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées à la toilette ou la mise en beauté du corps ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps et qui ne sont nul ement destinées à un usage médical, ne sont pas identiques aux « Cosmétiques ; savons ; produits de démaquil age ; huiles essentiel es ; rouge à lèvres ; masque de beauté ; dépilatoires ; dentifrices ; t ous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique » invoqués de la marque antérieure, lesquels désignent des substances utilisées spécifiquement à des fins médicales. Il en va de même des « lotions pour les cheveux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits sous forme liquide visant aux soins et à l’entretien de la chevelure et ne sont nul ement destinées à un usage médical. Cest produits ne sont à l’évidence pas identiques aux « lotions capil aires ; tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique » invoqués de la marque antérieure, lesquels désignent des substances utilisées spécifiquement à des fins médicales. Les « produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées à la toilette du corps ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps et qui ne sont nul ement destinées à un usage médical, ne constituent pas une catégorie générale dans laquel e sont inclus les « savons à barbe ; lotions après- rasage ; tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique » invoqués de la marque antérieure qui désignent des substances utilisées spécifiquement à des fins médicales. Les « parfums » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées essentiel ement à la parfumerie ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps et ne sont nul ement destinées à un usage médical, n’entrent pas dans la catégorie générale formée par les « Cosmétiques ; produits de toilette ; tous ces produits é tant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique » invoqués de la marque antérieure, lesquels désignent des substances utilisées spécifiquement à des fins médicales. En outre, les produits précités ne répondent pas aux mêmes besoins (ceux de la demande d’enregistrement contestée n’ayant qu’une vocation esthétique et de bien-être, alors que ceux de la marque antérieure ont une visée médicale et sont destinés à la santé) et ne s’adressent dès lors pas à la même clientèle (clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être / clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients). Ces produits n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant le plus souvent dans les parfumeries ou rayons de grandes surfaces spécialisés dans les produits hygiéniques et cosmétiques, alors que les seconds sont proposés en pharmacie. Ainsi, il ne s’agit pas de produits respectivement identiques et similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Les « aliments diététiques à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances exclusivement destinées à l’alimentation et à l’équilibre nutritionnel des animaux, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « aliments, boissons et substances diététiques à usage médical ; préparations alimentaires diététiques à usage médical ; tous ces produits étant destinés à la santé » de la marque antérieure lesquels s’entendent, à défaut de précision dans leur libel é, de produits et substances destinés exclusivement aux êtres humains. En effet, comme indiqué précédemment, les produits pour animaux ont des caractéristiques spécifiques et distinctes de cel es des produits pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libel é lorsqu’ils sont revendiqués. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature et destination. Ainsi, les produits précités ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations réservées à l’hygiène des êtres humains, sans aucune vocation médicale. Ces services ne sont donc pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de gommage pour la peau ; savons ; huiles essentiel es ; produits de maquil age ; produit pour le soin des ongles ; tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessaires à la prestation des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Il en va de même des « services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à la l’embel issement et au soin du corps sans aucune vocation médicale, lesquel es ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « colorants pour cheveux ; shampooings ; lotions capil aires ; laque pour les cheveux ; tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique » de la marque antérieure. En effet, et contrairement à ce qu’indique l’opposant, les seconds ne sont nul ement nécessaires à la réalisation des premiers. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Enfin, le service de « toilettage d’animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; matériel de suture ; thermomètre à usage médical » de la marque antérieure, dès lors que la prestation du premier n’implique pas le recours aux seconds, qui sont à usage thérapeutique ou chirurgical. Les service et produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas susceptible de leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe APOTIKER ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe APOTHICARE, reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté apparaisssant comme la déclinaison de la marque antérieure. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure. . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et service en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté APOTIKER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droits antérieurs de l’opposant sur la marque française complexe APOTHICARE LABORATOIRES et sur la marque complexe de l’Union européenne APOTHICARE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée
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