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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2021, n° OP 20-1964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4635530 ; 3842211 ; 3285794 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL34 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20201964 |
Sur les parties
| Parties : | BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA c/ HUNAN RUIDI WINES SALES Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP20-1964 03/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HUNAN RUIDI WINES SALES CO., LTD (société de droit chinois) a déposé le 30 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4635530 portant sur le signe figuratif . Le 24 juin 2020, la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative française déposée le 14 avril 2004, enregistrée sous le n° 3285794 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
- la marque figurative française déposée le 28 juin 2011 et enregistrée sous le n° 3842211, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage des marques antérieures pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage des marques antérieures. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 3285794 a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 30 mars 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 30/03/2015 au 30/03/2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’un élément figuratif. Si les signes en présence sont tous deux une représentation stylisée d’une tête de bélier ou de mouton, ils produisent toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion. En effet et comme le souligne la société déposante dans ses observations, les éléments figuratifs représentés dans ces signes diffèrent nettement par leur style graphique. A cet égard, le signe contesté représente une tête de bélier ou de mouton vue de face, très détail ée, avec une tête dans une nuance de gris clair et deux cornes d’aussi grande tail e rebiquant vers le haut dans une nuance de gris foncé et de noir, comportant une barbe. En outre, le museau et les cornes comportent des éléments figuratifs ornementaux donnant à cette représentation un aspect très travail é. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 La marque antérieure représente une tête de bélier ou de mouton vue de profil, très épurée, avec une seule corne apparente, ainsi que la représentation du haut du buste, dans un trait fin noir sans nuances de couleurs, la tête surplombant un pelage bouclé. Ainsi, ces deux signes produisent une impression visuel e très différente. A cet égard, si les extrémités des cornes des animaux sont dirigées vers le haut comme le souligne la société opposante, cette circonstance n’est pas suffisante à faire naître un risque de confusion, dès lors que les représentations de ces cornes apparaissent très distinctes (cornes striées, représentées en perspective, comportant de multiples éléments ornementaux pour le signe contesté / corne très épurée, représentée par une simple ligne recourbée dans la marque antérieure). S’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, qu’intel ectuel ement les signes en cause peuvent être perçus comme représentant le même animal, il n’en demeure pas moins que les signes présentent une impression d’ensemble très différente, tel que précédemment démontré. A cet égard, reconnaître le risque de confusion sur la base de cette ressemblance intel ectuel e, reviendrait à accorder à la marque antérieure la protection d’un genre, alors même que ces éléments figuratifs produisent une impression d’ensemble très éloignée. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, si les documents fournis par la société opposante démontrent la connaissance de la marque antérieure dans le secteur du vin, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes compte tenu de l’impression d’ensemble très différente entre ceux-ci, comme précédemment relevé. En outre, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 B. Sur le fondement de la marque n° 3842211 a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 30 mars 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 30/03/2015 au 30/03/2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 33 : « Vins ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. b) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ». Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’un élément figuratif. Si les signes en présence sont tous deux une représentation stylisée d’une tête de bélier ou de mouton, ils produisent toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion. En effet, et comme le souligne la société déposante dans ses observations, les éléments figuratifs représentés dans ces signes diffèrent nettement par leur style graphique. A cet égard, le signe contesté représente une tête de bélier ou de mouton vue de face, très détail ée, avec une tête dans Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 une nuance de gris clair et deux cornes d’aussi grande tail e rebiquant vers le haut dans une nuance de gris foncé et de noir, comportant une barbe. En outre, le museau et les cornes comportent des éléments figuratifs ornementaux donnant à cette représentation un aspect très travail é. La marque antérieure représente une tête de bélier ou de mouton vue de trois quart, orientée vers la gauche, le museau baissé, représentée de manière très épurée, et comporte des éléments figuratifs représentant des spirales des deux côtés de la tête et sur le dessus, ainsi que des grappes de raisin stylisées, dans un trait fin en couleurs. Ainsi, contrairement aux arguments de la société opposante, la représentation des deux éléments figuratifs est particulièrement différente. A cet égard, si les extrémités des cornes des animaux sont dirigées vers le haut comme le souligne la société opposante, cette circonstance n’est pas suffisante à faire naître un risque de confusion, dès lors que les représentations de ces cornes apparaissent très distinctes (cornes striées, représentées en perspective, comportant de multiples éléments ornementaux pour le signe contesté / cornes très épurées, représentées par une simple ligne recourbée dans la marque antérieure). S’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, qu’intel ectuel ement les signes en cause peuvent être perçus comme représentant le même animal, il n’en demeure pas moins que les signes présentent une impression d’ensemble très différente, tel que précédemment démontré. A cet égard, reconnaître le risque de confusion sur la base de cette ressemblance intel ectuel e reviendrait à accorder à la marque antérieure la protection d’un genre, alors même que ces éléments figuratifs produisent une impression d’ensemble très éloignée. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, si les documents fournis par la société opposante (différents mailings et un article de presse datant de 2011) prouvent bien l’exploitation de la marque antérieure n° 3842211, ils ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer la grande connaissance sur le marché de cette dernière, en sorte que cet argument ne saurait être examiné en l’espèce. En outre, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté n° 4635530 peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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