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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2021, n° OP 20-2027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE ROYAL QUALITE PROFESSIONNELLE ; CHOCOLATERIE ROYALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4638316 ; 1272187 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202027 |
Sur les parties
| Parties : | KINGSTON SARL c/ KPH SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2027 4 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KPH (société à responsabilité limitée) a déposé le 10 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4638316 portant sur le signe complexe LE ROYAL QUALITE PROFESSIONELLE . Le 30 juin 2020, la société KINGSTON (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe CHOCOLATERIE ROYALE renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 11 février 2013, sous le n° 1272187, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à un retrait partiel effectué par la société opposante, l’opposition reste formée contre les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « cacao, chocolat, confiserie de chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, contrairement aux assertions de la société opposante, les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de diverses prestations de présentation destinées à exposer au public des produits de natures différentes en vu de les inciter à acheter, ne sont pas étroitement liés aux « Cacao, chocolat, confiserie de chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement et exclusivement pour objet les seconds, lesquels n’ont pas nécessairement recours à la prestation des premiers ; A cet égard, est inopérante l’argumentation de la société opposante relative aux activités développées par la société déposante, il ustrée par la fourniture d’un document extrait d’un site internet ; en effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libel és des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Ces services et ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les services d’« hébergement temporaire ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage étroitement liés aux « Cacao, chocolat, confiserie de chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers n’a pas directement pour objet la fourniture des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement proposés dans le cadre de la prestation des premiers ; A cet égard, la décision rendue par l’Institut en matière d’opposition citée par la société opposante ne saurait être considérée comme pertinente dès lors qu’el e a admis la complémentarité entre des services d’« Organisation de repas dans des hôtels » et divers produits alimentaires. Ces services et ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LE ROYAL QUALITE PROFESSIONELLE, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe CHOCOLATERIE ROYALE, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux présentés de façon particulière. Si les signes ont en commun des éléments proches (ROYAL / ROYALE), cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, ces derniers produisant une impression d’ensemble distincte. En effet, visuel ement, les deux signes se distinguent nettement par leur structure et leur longueur (quatre éléments verbaux totalisant vingt-huit lettres et disposés sur trois lignes en ce qui concerne le signe contesté, deux éléments verbaux totalisant dix-huit lettres, disposés sur une même ligne en ce qui concerne la marque antérieure). En outre, les signes en présence se différencient très nettement par leur présentation (éléments figuratifs et couleurs, consistant essentiel ement en une forme ovale bleue soulignée de jaune d’or à ses extrémités en ce qui concerne le signe contesté alors que la marque antérieure se caractérise par la présentation de certaines de ses lettres, prolongées par des boucles). Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté, en deux temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité d’attaque et leurs sonorités finales. Intel ectuel ement, la marque antérieure renvoie inévitablement à un établissement fabriquant des spécialités à base de chocolat, évocation absente du signe contesté. L’impression d’ensemble produite par ces signes est donc différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, le terme ROYAL(E) apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et des services en cause en ce qu’il renvoie à leur qualité supérieure. De plus, il n’apparaît pas dominant dans le signe contesté dès lors qu’il se trouve inséré dans une expression qui sera nécessairement perçue dans son ensemble ; le terme ROYALE n’apparaît donc pas essentiel dans la marque antérieure. Le signe complexe contesté LE ROYAL QUALITE PROFESSIONELLE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure CHOCOLATERIE ROYALE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; à cet égard, s’il est vrai, comme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 le rappel e l’opposant, que l’identité ou la forte similarité des produits ou des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que les similitudes entre les signes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en outre, les services et produits reconnus similaires par complémentarité ne présentent pas eux-mêmes un fort degré de similarité. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; à cet égard, il a été constaté que le terme ROYAL(E) commun aux deux signes ne présente pas de caractère distinctif au regard des produits et des services. En conséquence, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LE ROYAL QUALITE PROFESSIONELLE peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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